CETATEXT000043014117 J2_L_2021_01_000002002275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/01/41/CETATEXT000043014117.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 14/01/2021, 20LY02275, Inédit au recueil Lebon 2021-01-14 CAA de LYON 20LY02275 5ème chambre rectif. erreur matérielle C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Pascale DECHE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par un jugement n° 1604191 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SA Alpira tendant à la restitution des prélèvements sociaux qu'elle a déclarés et acquittés en 2013 pour le compte de ses associés. Par un arrêt n° 19LY00167 du 6 août 2020, la cour a rejeté la requête de la SA Alpira tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2018 et à la restitution des prélèvements sociaux déclarés et acquittés en
- Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 août 2020, M. C... B..., représenté par Me Tournoud, avocat, demande à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant le point 5 de l'arrêt du 6 août 2020 en ce qu'il affirme que l'instruction aurait montré que le fait générateur des prélèvements sociaux est intervenu en 2013, alors que le fait allégué ne résulte pas de l'instruction. Il soutient que devant la cour, l'administration n'a jamais soutenu que les revenus taxés auraient été payés en 2013 et le fait que les dividendes en litige auraient été payées en 2013 ne ressort pas de l'instruction ; à l'inverse, les parties n'ont jamais discuté le fait que ces dividendes ont bien été payées en totalité en
- Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que la cour n'a commis aucune erreur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., présidente assesseure ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- L'article R. 8331 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. "
- Au point 5 de son arrêt, la cour a indiqué que : " Il résulte de l'instruction que si la SA Alpira a décidé le versement des dividendes en litige à ses associés au cours de l'année 2012, le paiement de ces dividendes, qui constitue le fait générateur des prélèvements sociaux en cause, n'est intervenu qu'au cours de l'année
- Par suite, en application des dispositions de l'article 1671 C du code général des impôts, les prélèvements sociaux assis sur ces dividendes étaient dû au titre de l'année
- Il résulte de l'instruction que la société requérante a, conformément à ces dispositions, souscrit la déclaration n° 2777-SD au titre de l'année du paiement des dividendes. Par suite, la SA Alpira n'est pas fondée soutenir qu'elle a commis une erreur en souscrivant cette déclaration au titre de l'année
- La circonstance que l'administration a estimé que ses associés étaient imposables à l'impôt sur le revenu à raison de ces dividendes au titre de l'année 2012, année au cours de laquelle les sommes en cause ont été mises à leur disposition, est sans incidence sur l'imposition des prélèvements sociaux. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du code général des impôts doit être écarté comme inopérant. "
- En retenant ces faits, et notamment celui tiré de ce que le paiement des dividendes litigieuses, qui constitue le fait générateur des prélèvements sociaux en cause, n'est intervenu qu'au cours de l'année 2013, la cour s'est bornée à reprendre les informations contenues dans les pièces du dossier et notamment dans la déclaration n° 2777-D souscrite par la société en 2013 au titre de l'année du paiement des dividendes. En considérant ensuite, qu'en application des dispositions de l'article 1671 C du code général des impôts, les prélèvements sociaux assis sur ces dividendes étaient dû au titre de l'année 2013, pour en déduire que M. B... n'était pas fondé à soutenir qu'elle avait commis une erreur en souscrivant cette déclaration au titre de l'année 2013, la 2ème chambre de la cour s'est livrée à une appréciation juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. Enfin, en considérant que la circonstance que l'administration ait estimé que les associés de la société étaient imposables à l'impôt sur le revenu à raison de ces dividendes au titre de l'année 2012, année au cours de laquelle les sommes en cause ont été mises à leur disposition, est sans incidence sur l'imposition des prélèvements sociaux, la 2ème chambre de la cour s'est livrée à une appréciation juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. Ainsi, ce n'est pas par une erreur matérielle que la cour a mentionné que le paiement des dividendes litigieuses, qui constitue le fait générateur des prélèvements sociaux en cause, n'était intervenu qu'au cours de l'année
- Dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative par M. B... ne peut être accueillie. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme A..., présidente assesseure, Mme E..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier
- 2 N° 20LY02275 ar 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.