CETATEXT000043014119 J2_L_2021_01_000002002276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/01/41/CETATEXT000043014119.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 14/01/2021, 20LY02276, Inédit au recueil Lebon 2021-01-14 CAA de LYON 20LY02276 5ème chambre recours en interprétation C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Pascale DECHE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par un jugement n° 1604191 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SA Alpira tendant à la restitution des prélèvements sociaux qu'elle a déclarés et acquittés en 2013 pour le compte de ses associés. Par un arrêt n° 19LY00167 du 6 août 2020, la cour a rejeté la requête de la SA Alpira tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2018 et à la restitution des prélèvements sociaux déclarés et acquittés en
- Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août et 10 novembre 2020, la SA Alpira et M. B... C..., représentés par Me Tournoud, avocat, demande à la cour d'interpréter son arrêt du 6 août
- Ils souhaitent que la cour confirme qu'elle a entendu soit juger en droit et en remettant en cause la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Nantes, n° 06NT00623 du 1er octobre 2007, soit en se prononçant uniquement sur les faits de l'espèce, et sans remettre en cause la jurisprudence précitée, en énonçant que l'année du fait générateur des contributions sociales assises sur les dividendes pouvait être fixée à une année différente de celle du fait générateur de l'impôt sur le revenu pour les mêmes dividendes. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêt de cour n'est ni obscur ni ambigu. Les parties ont été informées, le 5 novembre 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le recours en interprétation est irrecevable, l'arrêt n'étant ni obscur ni ambigu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., présidente assesseure ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle doit être présenté devant la juridiction auteur de la décision à interpréter. Le recours en interprétation n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
- Par l'arrêt dont l'interprétation est demandée, la cour a jugé tant en droit qu'en fait dans le point 5 de sa décision qui est dépourvu de toute obscurité ou ambiguïté que : " Il résulte de l'instruction que si la SA Alpira a décidé le versement des dividendes en litige à ses associés au cours de l'année 2012, le paiement de ces dividendes, qui constitue le fait générateur des prélèvements sociaux en cause, n'est intervenu qu'au cours de l'année
- Par suite, en application des dispositions de l'article 1671 C du code général des impôts, les prélèvements sociaux assis sur ces dividendes étaient dû au titre de l'année
- Il résulte de l'instruction que la société requérante a, conformément à ces dispositions, souscrit la déclaration n° 2777-SD au titre de l'année du paiement des dividendes. Par suite, la SA Alpira n'est pas fondée soutenir qu'elle a commis une erreur en souscrivant cette déclaration au titre de l'année
- La circonstance que l'administration a estimé que ses associés étaient imposables à l'impôt sur le revenu à raison de ces dividendes au titre de l'année 2012, année au cours de laquelle les sommes en cause ont été mises à leur disposition, est sans incidence sur l'imposition des prélèvements sociaux. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du code général des impôts doit être écarté comme inopérant. "
- Il résulte de tout ce qui précède que le recours en interprétation des requérants est irrecevable et doit, par conséquent, être rejeté. DECIDE : Article 1er : La requête de la SA Alpira et M. B... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Alpira, à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme A..., présidente assesseure, Mme E..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier
- 2 N° 20LY02276 ar 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.