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20NT01003

CETATEXT000043014283 J4_L_2021_01_000002001003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/01/42/CETATEXT000043014283.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2021, 20NT01003, Inédit au recueil Lebon 2021-01-14 CAA de NANTES 20NT01003 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE REGENT Mme Pénélope PICQUET Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1905243 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et dans cette attente, de la munir d'un récépissé de demande de titre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique. La requérante soutient que : - le préfet ne pouvait refuser le titre de séjour, dont le renouvellement était sollicité, au motif qu'elle ne poursuivait pas des études de manière réelle et sérieuse ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme C..., ressortissante algérienne née le 23 février 1996, est entrée en France le 4 septembre 2014, sous couvert d'un visa " étudiant ". Un titre de séjour en cette qualité lui a été délivré et renouvelé jusqu'au 30 septembre
  3. Elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 13 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Mme C... fait appel de ce jugement. Sur le refus de renouvellement du certificat de résidence :
  4. Selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention ''étudiant'' ou ''stagiaire'' ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
  5. Il est constant que Mme C... n'a pas validé la licence 2 portant mention " langues étrangères appliquées " (LEA), validation tentée à deux reprises, à l'issue des années universitaires 2015-2016 et 2016-
  6. Il ressort d'une attestation du directeur du département des sciences du langage de l'université de Nantes du 10 mai 2019 que Mme C... a été inscrite en licence 1 portant mention " lettres modernes " lors de l'année 2017-2018 en raison d'une erreur administrative, dès lors qu'elle aurait pu bénéficier, au vu de sa licence 1 LEA obtenue lors de l'année 2014-2015, d'une équivalence pour intégrer directement la licence 2 " sciences du langage ", qu'elle a validée lors de l'année universitaire 2018-
  7. D'ailleurs, Mme C..., qui a finalement pu obtenir son équivalence, ne s'est pas présentée à la plupart des examens de licence 1 " lettres modernes ". Cependant, Mme C... a obtenu une moyenne de 7,06/20 en 2015-2016, 4,77/20 en 2016-2017 et, s'agissant du 1er semestre 2018-2019, si elle a obtenu une moyenne de 11,04/20, elle n'a obtenu la validation de trois unités que par compensation, avec des moyennes de 7,70/20, 9,60/20 et 7/
  8. En outre, il n'est pas établi que Mme C... savait qu'elle bénéficierait finalement d'une équivalence au moment où elle a passé ses examens de licence 1 " lettres modernes ", lors desquels elle a obtenu une moyenne de 1,21/
  9. Dans ces circonstances, le préfet a pu refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C... sans omettre de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, se fonder sur des faits inexacts ou commettre une erreur d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
  10. La décision lui refusant un certificat de résidence n'étant pas annulée, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent l'être par voie de conséquence.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme D..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier
  12. Le rapporteur, P. D... Le président, F. Bataille La greffière, A. Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT001003

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