CETATEXT000043031895 J4_L_2021_01_000001903397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/03/18/CETATEXT000043031895.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 19/01/2021, 19NT03397, Inédit au recueil Lebon 2021-01-19 CAA de NANTES 19NT03397 6ème chambre excès de pouvoir C M. GASPON PHILIPPON M. François PONS M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence. Par jugement n°1907221 du 15 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 17 juin 2019 assignant M. A... à résidence en tant qu'il fixe les modalités de présentation de l'intéressé aux autorités de police et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre de nouvelles modalités de présentation de l'intéressé ne faisant pas peser sur ce dernier une contrainte excessive. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 aout 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2019 en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté de transfert dont il fait l'objet ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier : * dès lors que la minute du jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; * le tribunal a omis de statuer sur le moyen opérant tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision du 17 juin 2019 d'un défaut d'examen de sa situation au regard du risque qu'il encourt d'être renvoyé au Sénégal par les autorités italiennes. - le jugement attaqué est infondé : *la décision de transfert méconnait les dispositions l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 faute de communication des brochures d'informations dans une langue comprise, dès sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2019 et le 29 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu la lettre du 20 janvier 2020 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Vu les réponses au moyen d'ordre public produites par M. A..., enregistrées le 20 janvier 2020. Vu la prolongation du délai de transfert de M. A... jusqu'au 16 janvier 2021, en application de l'article 29-2 du règlement Dublin III, l'intéressé ayant pris la fuite M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant sénégalais, a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 mai 2019. A la suite de l'examen du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté que celles-ci avaient été enregistrées en Italie le 3 avril 2017 et le 3 décembre 2018. Consécutivement à leur saisine par le préfet, les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge M. A.... Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé de remettre le requérant aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence par deux arrêtés en date du 17 juin 2019. Saisi par M. A... d'une demande d'annulation de ces deux arrêtés, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 17 juin 2019 assignant M. A... à résidence en tant qu'il fixe les modalités de présentation de l'intéressé aux autorités de police et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre de nouvelles modalités de présentation de l'intéressé ne faisant pas peser sur ce dernier une contrainte excessive. Par sa requête visée ci-dessus, M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2019 en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté de transfert dont il fait l'objet. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement comporte les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier sur ce point. 3. En second lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal s'est expressément prononcé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au refus du préfet de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. En relevant qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A..., le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au regard notamment du risque de renvoi par ricochet au Sénégal par les autorités italiennes, le tribunal s'est implicitement et nécessairement prononcé sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant au regard de ce risque de renvoi. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.