CETATEXT000043031906 J4_L_2021_01_000002001173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/03/19/CETATEXT000043031906.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 19/01/2021, 20NT01173, Inédit au recueil Lebon 2021-01-19 CAA de NANTES 20NT01173 6ème chambre excès de pouvoir C M. GASPON CABINET GAELLE LE STRAT Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1905124 du 12 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le premier juge s'est abstenu de vérifier si la préfète n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation médicale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il réside en France avec sa compagne depuis 5 ans et s'est intégré à la société française ; ils disposent chacun d'une promesse d'embauche ; il souffre d'une pathologie physique et psychologique pour laquelle il est suivi ; - la décision fixant son pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant M. E.... Considérant ce qui suit :
- M. E..., ressortissant ukrainien, relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Le président du tribunal administratif de Rennes a indiqué qu'il ne ressortait pas des pièces produites par M. E..., constituées pour l'essentiel d'ordonnances médicales, que les troubles psychologiques dont il souffre nécessiteraient son maintien sur le territoire français, ni qu'il ne pourrait, en tout état de cause, bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- M. E... se prévaut de la circonstance qu'il réside depuis 5 ans en France avec une compatriote et qu'ils disposent chacun d'une promesse d'embauche. Il est toutefois constant que tant le requérant que sa compagne séjournent irrégulièrement en France où ils ne disposent d'aucune attache familiale. Par ailleurs, les ordonnances du centre hospitalier Régnier de Rennes qu'il produit ne suffisent pas à établir l'intensité des troubles psychologiques dont il serait atteint. Dans ces conditions, M. E..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 20 novembre 2018, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Pour le surplus, M. E... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté contesté ne révèle aucun défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, et de ce que cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur le surplus des conclusions :
- Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. E... et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, P. CHAVEROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT01173