CETATEXT000043031911 J4_L_2021_01_000002002072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/03/19/CETATEXT000043031911.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 19/01/2021, 20NT02072, Inédit au recueil Lebon 2021-01-19 CAA de NANTES 20NT02072 6ème chambre excès de pouvoir C M. GASPON GUINEL-JOHNSON Mme Fanny MALINGUE M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 24 décembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2000732 du 10 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, M. F..., représenté par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître l'Etat français responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait et, notamment, ne précise pas les raisons pour lesquelles la responsabilité de la Hongrie a été écartée ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'arrêté est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de renvoi en Afghanistan. S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence : - l'arrêté d'assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; les obligations mises à sa charge, et notamment la fréquence de présentation, sont disproportionnées ; - les obligations mises à sa charge de pointage à heures fixes et de présentation avec effets personnels n'ont pas de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et précise, par ailleurs, que M. F... a volontairement exécuté la mesure d'éloignement. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le ressortissant afghan né le 5 juin 1996, se disant Mohamed F..., alias H... A..., alias I..., est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2019 selon ses déclarations et a sollicité le 12 décembre 2012 le bénéfice du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite de la consultation du fichier Eurodac, il a été constaté que ses empreintes avaient été enregistrées en Hongrie et en Allemagne. Le préfet de Maine-et-Loire a alors saisi les autorités allemandes le 13 décembre 2019 afin que celles-ci prennent en charge l'intéressé, ce qu'elles ont explicitement accepté le 19 décembre 2019. Le préfet de Maine-et-Loire a alors pris, le 24 décembre 2019, deux arrêtés portant transfert de l'intéressé aux autorités allemandes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Mayenne avec obligation de présentation au commissariat de police de Laval les lundis, mercredis et jeudis sauf jours fériés à 8 h avec ses effets personnels. Le requérant a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Nantes. Il relève appel du jugement du 10 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire est compétent, en vertu de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, pour, à la fois, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par les demandeurs domiciliés dans un département de la région des Pays de la Loire, prendre à leur encontre les décisions de transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prendre les décisions d'assignation à résidence en application du I - 1° bis de l'article L. 561-2 du même code et, le cas échéant, les mesures prévues au II de l'article L. 561-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-2 du même code. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 novembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D... B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer les décisions de transfert prises pour l'application du règlement dit " Dublin III " et les décisions d'assignation à résidence. Mme B... était ainsi régulièrement habilitée à signer les décisions contestées au nom du préfet, la circonstance qu'elle ne compterait pas au nombre des fonctionnaires affectés au " pôle régional Dublin " étant sans influence à cet égard, aucune disposition législative ou à portée réglementaire n'imposant au préfet de limiter les délégations qu'il consent en matière de traitement des demandes relatives à la prise en charge des demandeurs d'asile aux membres de ce pôle régional. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté portant délégation de signature vise la décision de nomination de l'agent bénéficiaire de la délégation ni que l'administration justifie l'existence de cette nomination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision prononçant le transfert du requérant aux autorités allemandes vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. Elle relève en outre le caractère irrégulier de l'entrée en France du requérant, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, précise que la consultation du système Eurodac a fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes et hongroises et mentionne que les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l'intéressé le 19 décembre 2019. Il est également précisé que l'intéressé a déclaré être célibataire, sans enfant et ne pas avoir de membres de sa famille en France, qu'il déclare ne pas avoir de problème de santé, que sa situation ne présente pas une vulnérabilité particulière et n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave à son droit d'asile en cas de transfert aux autorités allemandes. S'agissant des risques liés au renvoi dans le pays d'origine, la décision mentionne que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes, qu'il lui appartient d'user des voies de droit en vigueur en Allemagne pour faire valoir les craintes qu'il expose et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire en Allemagne. Par suite, elle est suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En troisième lieu, les éléments mentionnés au point précédent révèlent que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dénommé Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.