CETATEXT000043031992 J5_L_2021_01_000002003078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/03/19/CETATEXT000043031992.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 19/01/2021, 20NC03078, Inédit au recueil Lebon 2021-01-19 CAA de NANCY 20NC03078 1ère chambre excès de pouvoir C GREENLAW AVOCATS M. Christophe WURTZ Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 19NC01381 du 25 juin 2019, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la société FE Sainte-Anne tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé la modification des conditions d'exploitation des éoliennes E 3, E 5 et E 7 du parc éolien de Châteauvillain et lui a enjoint de présenter une nouvelle demande d'autorisation environnementale. Par une décision n° 432575 du 19 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la cour. Par une requête enregistrée le 7 mai 2019, un mémoire enregistré le 18 juin 2019, une note en délibéré enregistrée le 19 juin 2020 et, après l'intervention de la décision du Conseil d'Etat du 19 octobre 2020, un mémoire enregistré le 11 janvier 2021, la société FE Sainte-Anne, représentée par Me B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé la modification des conditions d'exploitation des éoliennes E 3, E 5 et E 7 du parc éolien de Châteauvillain et lui a enjoint de présenter une nouvelle demande d'autorisation environnementale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige relève de la compétence de la cour administrative d'appel, l'ensemble du contentieux éolien terrestre ayant été confié aux cours et la décision attaquée, qui refuse la modification de l'exploitation, entrant dans les prévisions du 20° de l'article R. 311-5 du code de justice administrative ; - l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige, qui fait obstacle à la poursuite des travaux, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation pour les raisons suivantes : - cette décision risque de lui faire perdre le bénéfice du tarif d'achat de l'électricité dit E 14 dès lors que les éoliennes devaient être mises en service au 31 décembre 2018 au plus tard pour bénéficier de l'obligation d'achat à ce tarif ; si le ministre a accepté de prolonger jusqu'au 30 avril 2019 le délai de mise en service des éoliennes, la décision contestée l'empêche toutefois de les mettre en service ; le préfet imposant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation environnementale, elle risque de perdre le bénéfice du tarif d'achat E 14 alors que la différence de prix est importante puisque le tarif d'achat est de 8,254 euros le kWh contre 4,30 euros le kWh au tarif du marché ; le ministre a indiqué qu'un nouveau report était envisageable si les travaux en litige pouvaient être exécutés sans nouvelle demande d'autorisation environnementale ; - la décision contestée a pour effet de retarder le chantier de construction des éoliennes ainsi que leur exploitation effective ; ce retard sera à l'origine d'un manque à gagner important alors qu'elle a investi plus de 9 millions d'euros, que le déficit d'exploitation de l'année 2018 est d'environ 400 000 euros et celui de l'année 2019 d'environ 200 000 euros, que les coûts logistiques liés à la suspension du chantier s'élèvent à 247 624 euros pour les frais déjà exposés, les coûts logistiques supplémentaires à prévoir étant d'environ 250 000 euros, et que la perte d'activité depuis le moment où la mise en service des éoliennes était prévue s'élève à 1 799 090 euros ; - la mise en service du parc éolien constitue une urgence écologique et climatique et cette mise en service est ainsi d'intérêt public, alors que la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 a consacré une telle urgence et que, de surcroît, la composition des mâts des éoliennes permet de remplacer une partie de l'acier usuellement nécessaire par du bois ; - l'intérêt public qui s'attacherait à l'exécution de la décision attaquée, y compris celui qui s'attacherait à la protection des paysages, est inexistant ; - la requérante n'est pas à l'origine des retards accumulés dans la réalisation du projet, alors que, notamment, elle n'a pas eu d'autre choix que de revoir la conception des mâts ; - l'autorisation d'exploiter n'est pas caduque, dès lors que le projet a été réalisé avant le 30 avril 2019, que les retards sont imputables au fait de l'administration et que les recours formés par la requérante ont suspendu le délai de validité de l'autorisation d'exploiter ; - en tout état de cause, les permis de construire les éoliennes, en cours de validité, valent autorisations environnementales ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - le préfet a méconnu les règles de la procédure contradictoire dès lors que le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande valait décision implicite d'acceptation et que le préfet a par conséquent retiré une décision individuelle créatrice de droits ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l'environnement dès lors que sa décision repose sur l'opinion personnelle d'un agent de la D.R.E.A.L., que l'état initial du site ne présente pas d'intérêt paysager particulier, que le changement de la composition des mâts ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, non plus qu'au paysage et aux intérêts écologiques, et que, en tout état de cause, il appartenait au préfet de prescrire, le cas échant, des mesures permettant de réduire l'impact paysager. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2019 et une note en délibéré enregistrée le 21 juin 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le litige ne relève pas de la compétence matérielle de la cour administrative d'appel dès lors que, si les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître des litiges portant sur des décisions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent énumérées à l'article R. 311-5 du code de justice administrative, elles ne sont pas compétentes pour statuer sur les décisions prises à la suite de demandes de modification des activités ou installations telles que définies à l'article R. 181-46 du code de l'environnement tant en référé qu'au fond ; - concernant la condition d'urgence, celle-ci n'est pas remplie dès lors que la société FE Sainte-Anne a elle-même causé le retard du projet en sollicitant, plusieurs années après avoir obtenu les autorisations requises, la modification de la structure des mâts des éoliennes et qu'elle a donc créé elle-même la situation d'urgence dont elle se prévaut, qu'elle n'établit pas le manque à gagner qui résulterait de la décision contestée et n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'une nouvelle prorogation du bénéfice de l'obligation d'achat, que l'intérêt général qui s'attache à la préservation de l'environnement s'oppose à la demande de suspension dès lors que la modification de l'aspect des mâts risque de modifier les impacts paysagers et que, l'arrêté de prorogation de la mise en service des installations étant devenu caduc depuis le 30 avril 2019, la requérante doit déposer une nouvelle demande d'autorisation ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - en effet, le silence du préfet sur un acte de porter-à-connaissance prévu par les articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l'environnement ne fait pas nécessairement naître une décision implicite d'acceptation mais conduit l'administration à imposer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires ou en cas de modifications substantielles à inviter l'exploitant à présenter une nouvelle demande d'autorisation ; la décision contestée ne s'analyse donc pas comme le retrait d'une décision créatrice de droits nécessitant la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ; en tout état de cause, la lettre de porter-à-connaissance n'ayant été notifiée à l'administration que le 3 janvier 2019, aucune décision implicite n'était née à la date de la décision en litige ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les modifications envisagées présentent un caractère substantiel compte tenu de l'impact du projet sur les sites et paysages. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Vu la décision dont la suspension est demandée. Vu la décision de la présidente de la cour désignant les juges des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 janvier 2021, le juge des référés a prononcé son rapport et entendu les observations orales de Me B... et de Me D... pour la société FE Sainte-Anne, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.