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Conseil d'État, 446684

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'" enjoindre au juge des référés du Conseil d'Etat de traiter, d'audiencer et de juger la requête déposée le 2 novembre 2020 au greffe des référés du Conseil d'Etat et référencée sous le n° 445910 et ce sous sept jours, sinon à très bref délai ". Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à un intérêt public en ce que, d'une part, il est en vigueur et s'applique à l'heure actuelle et, d'autre part, il porte atteinte à la liberté d'aller et venir ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif et au principe d'égalité devant la justice dès lors, en premier lieu, que l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit un traitement indicatif de 48 heures par le juge administratif, en deuxième lieu, que d'autres requêtes déposées le même jour et contestant le même décret ont été traitées bien plus rapidement et, en dernier lieu, que la lenteur du traitement de sa requête peut entraîner le prononcé du non-lieu à statuer sur celle-ci. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
  2. Eu égard à ses conclusions, la requête formée par Mme A... doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre
  3. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, les dispositions dont la suspension est demandée ont été modifiées par un décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020, au terme duquel sont autorisés les " déplacements, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés aux activités de plein air (...) ". Par la suite, un décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 a encore modifié l'article 4 du décret du 29 octobre 2020, en substituant à l'interdiction générale de se déplacer en dehors de cas limitativement énumérés une mesure d'interdiction des déplacements entre 20 heures et 6 heures du matin.
  4. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme A... au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.