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Conseil d'État, 447266

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la primauté du droit de l'Union européenne, à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion et à l'égalité devant la loi ; - la mesure contestée est disproportionnée dès lors que, d'une part, la preuve de l'utilité du confinement n'a pas été rapportée et, d'autre part, le confinement est inadapté à la lutte contre l'épidémie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
  2. Postérieurement à l'introduction de la requête, les dispositions de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 ont été modifiées, par un décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, en substituant à l'interdiction générale de se déplacer en dehors des cas limitativement énumérés une mesure d'interdiction des déplacements entre 20 heures et 6 heures du matin.
  3. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.