Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir est disproportionnée dès lors qu'aucune dérogation n'est prévue pour voyager en véhicule individuel dans le cadre d'un déplacement de longue distance entre 20 heures et 6 heures du matin ; - le décret contesté méconnaît le principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
- Si le requérant soutient, d'une part, que l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir est disproportionnée dès lors qu'aucune dérogation n'est prévue pour voyager en véhicule individuel dans le cadre d'un déplacement de longue distance entre 20 heures et 6 heures du matin et, d'autre part, que le décret contesté méconnaît le principe d'égalité, il n'apporte, compte tenu du caractère très général de ses observations, aucun élément de nature à établir que le décret contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité.
- Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. B... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....