Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 décembre 2020 et 3 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de toutes les mesures relatives au port du masque, et notamment, celles référencées par les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement d'avertir le public des inconvénients du port prolongé du masque et de son absence d'inutilité contre les virus ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 37 I et 38 du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 en ce qu'ils imposent des mesures de distanciation physique ; 4°) à titre subsidiaire, de rétrograder les mesures obligatoires en recommandations ou en simples autorisations ; 5°) de proposer au gouvernement des mesures alternatives, en premier lieu, d'éviter la surchauffe des habitations, en second lieu, de prévoir un contrat moral avec les personnes à risque via un formulaire à remplir en ligne et, en dernier lieu, de rappeler que tout vaccin, par définition, est conçu pour déclencher une réaction immunitaire, ce qui peut donner lieu à des irritations, de la fièvre, sans que cela ne puisse être qualifié d'effets " secondaires " propres à susciter une méfiance injustifiée au sein de la population ; 6°) à titre alternatif, d'autoriser de substituer au port de masque le port de visière faciale. Il soutient que : - l'obligation de port du masque, en premier lieu, est inefficace pour lutter contre le virus dès lors que celui-ci ne permet pas de filtrer les particules fines véhiculées par voie aérienne, en deuxième lieu, est assimilable à de la maltraitance et à des sévices dès lors le masque a des effets néfastes sur la santé des individus, notamment des enfants, et, en dernier lieu, porte atteinte aux libertés individuelles de l'enfant, au respect de la vie et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - les mesures de distanciation physique sont scientifiquement injustifiées et revêtent un caractère discriminatoire entre les commerces et les églises. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
- Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de sa requête, M. B... se borne à contester la légalité de l'obligation de port du masque et des mesures de distanciation.
- Eu égard, en premier lieu, à la gravité de la situation sanitaire au vu de laquelle le Président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et qui a conduit le Premier ministre à adopter, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les dispositions contestées et, en second lieu, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de ces dispositions, dans un contexte de persistance de l'épidémie et de mise en tension des structures hospitalières, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....