Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la mesure contestée, organisant la possibilité de se rassembler ou se réunir sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public et limitant le nombre de participants à une cérémonie funéraire, porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, en deuxième lieu, la date de fin de la mesure en cause n'est pas fixée par le décret contesté, en troisième lieu, ce décret s'applique sur l'ensemble du territoire français sans tenir compte des circonstances de temps et de lieux, en quatrième lieu, il n'est pas tenu des compte des conséquences propres aux intéressés, y compris sur la volonté éventuelle des défunts s'agissant de l'organisation des cérémonies religieuses, et, en dernier lieu, eu égard à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement quant au respect des libertés ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale et ses libertés corollaires, à la liberté individuelle et à la liberté de réunion ; - les dispositions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion dès lors que, en premier lieu, il n'est pas prouvé que la limitation du nombre de participants à une cérémonie funéraire est une mesure utile pour lutter contre l'augmentation du nombre de personnes en réanimation, en deuxième lieu, la mesure est peu efficace et, en dernier lieu, la réalité du taux de létalité du virus n'a pas été prise en compte pour son édiction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
- Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 3 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 et, d'autre part, d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie.
- Pour justifier de l'urgence à ordonner les mesures demandées, Mme B..., qui ne conteste pas la gravité des enjeux de santé publique, se borne à soutenir que le décret porte atteinte aux libertés fondamentales et particulièrement à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la liberté de réunion en limitant le nombre de participants à une cérémonie funéraire.
- Eu égard, d'une part, à la gravité de la situation sanitaire au vu de laquelle le Président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et qui a conduit le Premier ministre à adopter, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret contesté, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 et, d'autre part, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de ce décret, dans un contexte de persistance de l'épidémie et de mise en tension des structures hospitalières, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....