CETATEXT000043037902 J6_L_2019_03_000001703551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/03/79/CETATEXT000043037902.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 18/03/2019, 17MA03551 - 18MA01451, Inédit au recueil Lebon 2019-03-18 CAA de MARSEILLE 17MA03551 - 18MA01451 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN LLC & ASSOCIÉS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de La Crau a, d'une part, saisi le tribunal administratif de Toulon de trois demandes distinctes tendant : 1°) à titre principal, à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 juillet 2014, par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2011-2013 et fixé à 68,49 % le taux de majoration du prélèvement sur ses ressources fiscales ou, à titre subsidiaire, à la réduction de ce taux ; 2°) à l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Var a constaté la non-réalisation de ses objectifs pour l'année 2013 au titre du II de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ; 3°) à l'annulation de la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le préfet du Var lui a fait connaître qu'il n'augmenterait pas, pour la période 2014-2016, le taux fixé par son premier arrêté du 24 juillet
- Par un jugement nos 1403517 - 1403524 - 1501014 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint les trois demandes ainsi présentées, a annulé l'arrêté du préfet du Var du 24 juillet 2014 constatant la non-réalisation, par la commune de La Crau, des objectifs qui lui étaient assignés au titre du II de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 et a rejeté le surplus desdites demandes. D'autre part, la commune de La Crau a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler le même arrêté de constat de carence que précédemment, pris à son encontre par le préfet du Var le 24 juillet 2014, cela en toutes ses dispositions ou, à défaut, en tant qu'il a prescrit une majoration du prélèvement sur ses ressources fiscales, d'annuler la décision du 27 janvier 2015 maintenant cette majoration pour la période 2014-2016, d'annuler l'article 2 de l'arrêté du préfet du Var du 11 mai 2015 fixant le montant du prélèvement sur ses ressources fiscales à 173 768 euros ainsi que le surplus de cet arrêté en ce qu'il prend en compte une majoration reposant sur des éléments infondés ou, à titre subsidiaire, de ramener le taux de majoration sur ses prélèvements à plus juste proportion. Par un jugement n° 1502583 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête enregistrée le 4 août 2017 sous le n° 17MA03551, la commune de La Crau, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1403517 - 1403521 - 1501014 du 6 juin 2017 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 constatant la non-réalisation de ses objectifs pour l'année 2013 au titre du II de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 ; 3°) d'annuler la décision préfectorale du 24 janvier 2015 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité en estimant que la décision préfectorale du 27 janvier 2015 ne lui fait pas grief ; - le comité régional de l'habitat a été consulté dans des conditions irrégulières au regard des articles L. 302-9-1 et R. 362-3 du code de la construction et de l'habitation ; - les premiers juges ne pouvaient, sans entacher leur décision de contradiction de motifs, accueillir ce moyen pour annuler l'un des deux arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2014 et l'écarter pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation du second de ces arrêtés ; - le préfet s'est à tort estimé lié par son bilan triennal pour prononcer sa carence et fixer le taux de majoration du prélèvement sur ses ressources fiscales ; - les bilans triennal et annuel établis par le préfet sont entachés d'erreur de droit au regard de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'instruction du 28 mars 2014 ; - ces bilans reposent sur des données factuelles erronées ; - les arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2014 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux particularités de sa situation en matière de construction de logements sociaux ; - la décision préfectorale du 24 janvier 2015 se fonde sur les mêmes bilans erronés que les arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2014 ; - elle est, de même, entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux particularités de sa situation en matière de construction de logements sociaux ; - le taux de majoration du prélèvement sur ses ressources fiscales retenu par le préfet est excessif. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2018, le ministre conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Var du 24 juillet 2014 constatant la carence de la commune de La Crau au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et fixant le taux de majoration du prélèvement sur ses ressources fiscales. Il soutient que : - les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ; - les premiers juges se sont irrégulièrement abstenus de poursuivre l'instruction à la suite de la production, par le préfet, d'une note en délibéré ; - ils ont rendu leur décision au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire. Par une ordonnance du 5 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 01 mars
- Par un courrier du 7 février 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales portent sur un litige distinct de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables. II. - Par une requête enregistrée le 30 mars 2018 sous le n° 18MA01451, la commune de La Crau, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502583 du tribunal administratif de Toulon du 1er février 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 mai 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté lui fait grief ; - il se fonde sur un bilan triennal reposant sur des données factuelles erronées ; - le préfet devait tenir compte des particularités de sa situation en matière de construction de logements sociaux dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ; - son arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces particularités. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2018, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la commune sont infondés. Un mémoire, présenté par la commune de La Crau, a été enregistré le 7 février 2019 et n'a pas été communiqué au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me D... représentant la commune de La Crau. Considérant ce qui suit :
- Les requêtes nos 17MA03551 et 18MA01451 sont présentées par la même collectivité et présentent à juger des questions en partie identiques. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
- Par un premier arrêté du 24 juillet 2014, le préfet du Var, après avoir constaté le non-respect, par la commune de La Crau, de ses objectifs de construction de logements sociaux pour la période triennale 2011-2013, a, d'une part, prononcé la carence de cette commune au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, a fixé à 68,49 % le taux de la majoration, prévue par le même article, du prélèvement effectué sur ses ressources fiscales. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Var a constaté la non-réalisation, par la même commune, de son objectif de production de logements sociaux pour la période du 1er mars au 31 décembre 2013, au titre de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Par une décision du 27 janvier 2015, le préfet a, par ailleurs, fait connaître à la commune de La Crau qu'il n'augmenterait pas le taux de majoration fixé par son premier arrêté du 24 juillet 2014, ainsi maintenu à 68,49 % pour la période 2014-
- Enfin, par un arrêté du 11 mai 2015 abrogeant à la demande de la commune un précédent arrêté du 13 mars 2015, le préfet du Var a fixé à 173 768 euros le montant du prélèvement prévu par l'article L. 302-7 pour l'année
- La commune a contesté l'ensemble de ces actes et, n'ayant obtenu l'annulation que du deuxième d'entre eux, relève appel des jugements du tribunal administratif de Toulon des 6 juin 2017 et 1er février 2018 qui ont statué sur ses demandes, en tant qu'ils ont rejeté le surplus de celles-ci. Sur la régularité du jugement du 6 juin 2017 :
- En premier lieu, si la commune de La Crau reproche au tribunal d'avoir entaché son jugement de contradiction de motifs en ce qu'il a retenu, pour annuler le second arrêté du 24 juillet 2014, un vice de procédure tenant au défaut de consultation régulière du comité régional de l'habitat et a écarté le même moyen invoqué à l'encontre du premier arrêté du même jour, une telle incohérence, à la supposer démontrée, ne serait en tout état de cause pas susceptible de remettre en cause la régularité de ce jugement, à la différence d'une éventuelle contradiction entre motifs et dispositif, mais seulement son bien-fondé. Au surplus, il ressort de l'examen du dossier de première instance que la commune de La Crau n'a invoqué le vice de procédure en cause, avant la clôture de l'instruction, qu'à l'encontre de l'arrêté constatant la non-réalisation de l'objectif de production de logements sociaux, et ne l'a en revanche soulevé à l'encontre de l'arrêté de carence que dans une note en délibéré enregistrée le 23 mai 2017 et qui n'imposait pas au tribunal de rouvrir l'instruction.
- En deuxième lieu, de même, les critiques développées par la commune de La Crau à l'encontre des motifs du jugement attaqué écartant les moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit commise par le préfet, lequel se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer sa carence et n'aurait tenu aucun compte des circonstances locales, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation, enfin, du défaut de prise en compte des efforts accomplis et des difficultés rencontrées, ne peuvent remettre en cause que le bien-fondé de ce jugement, non sa régularité, et sont donc inutilement invoqués à ce titre.
- En troisième lieu, selon le I de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social : " L'arrêté motivé prononçant la carence des communes et la majoration du prélèvement dont elles sont redevables est pris, pour la quatrième période triennale, selon les modalités prévues à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi ". Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la même loi : " Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-
- Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-
- Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. (...) ".
- Par son premier arrêté du 24 juillet 2014, le préfet du Var a notamment fixé le taux de majoration du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune, sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, pour la période triennale 2014-
- En informant la commune, par courrier du 24 janvier 2015, de son intention de ne pas modifier ce taux, alors que la commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux avait émis le 18 septembre 2014 un avis l'invitant à tripler le prélèvement en cause, il a ainsi pris une nouvelle décision confirmative de l'arrêté du 24 juillet 2014, lequel, contesté dans le cadre du présent litige, n'a pu devenir définitif. Cette décision présente en outre un caractère défavorable pour la commune, dès lors que, si elle n'aggrave pas sa situation, elle maintient néanmoins la sanction financière prononcée à son encontre. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la mesure contenue dans le courrier du préfet du Var du 24 janvier 2015 revêt le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée à la censure du juge par la voie du recours pour excès de pouvoir.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de La Crau est fondée à soutenir qu'en rejetant comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Toulon a entaché son jugement d'irrégularité. Ce jugement doit donc, dans cette seule mesure, être annulé.
- Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la commune de La Crau tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 24 janvier 2015 et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus de ses demandes devant le tribunal administratif. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et de la décision préfectorale du 24 janvier 2015 :
- En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 362-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. / Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont répartis en trois collèges : / 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; / 2° Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants ; / 3° Un collège de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de personnalités qualifiées. / Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité. "
- D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
- En l'espèce, il est certes constant qu'ont participé à la séance du comité régional de l'habitat du 3 juillet 2014, outre son président et les membres des trois collèges prévus par l'article R. 362-3 du code de la construction et de l'habitation, désignés par des arrêtés préfectoraux des 5 et 12 février 2014, cinquante-neuf " autres participants " désignés comme tels par le procès-verbal de cette séance. Toutefois, comme le fait valoir le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, le règlement intérieur de ce comité prévoit expressément la possibilité pour les représentants de services de l'Etat ne participant pas aux trois collèges d'assister à ses séances. En outre, ni les dispositions précitées des articles L. 302-9-1 et R. 362-3 du code de la construction et de l'habitation ni aucune disposition légale ou réglementaire, et pas davantage le règlement intérieur du comité régional de l'habitat, n'interdisent aux membres de ses trois collèges d'être assistés, lors de ses séances, par des conseillers techniques qui ne participent pas directement à ses délibérations et en particulier, ne prennent pas part au vote. Une telle participation ne résulte aucunement, en l'espèce, du procès-verbal de sa séance du 3 juillet
- Il n'est pas établi, en outre, que la seule présence des " autres participants " mentionnés à cette séance aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis concernant la commune de La Crau ou qu'elle aurait privée celle-ci d'une quelconque garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure affectant l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet a prononcé la carence de la commune de La Crau et fixé le taux de la majoration du prélèvement effectué sur ses ressources fiscales au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être accueilli.
- En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Var, après avoir constaté le non-respect par la commune de La Crau de ses objectifs en matière de réalisation de logements sociaux, a expressément visé et estimé insuffisants les éléments avancés pour justifier une telle défaillance. Il a ainsi porté une appréciation sur la pertinence de ces éléments. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il se serait cru à tort lié par le bilan triennal de la commune, s'abstenant ainsi de procéder à un examen circonstancié des données de l'affaire et d'exercer son pouvoir d'appréciation, et aurait, par suite, entaché son arrêté attaqué d'erreur de droit au regard de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu et d'une part, il ne résulte ni des dispositions précitées du même article, ni d'aucune disposition légale ou réglementaire, que le bilan triennal devrait prendre en compte d'autres éléments que les objectifs assignés à une commune et ses réalisations effectives.
- D'autre part, seuls peuvent être pris en compte, au titre des réalisations mentionnées au point précédent, les logements sociaux effectivement construits à cette même date et entrant dans l'inventaire réalisé au 1er janvier de ladite année, soit, en l'espèce, au 1er janvier
- A cet égard, si l'annexe 1 à l'instruction ministérielle du 27 mars 2014 relative à l'application du titre II de la loi du 18 janvier 2013 évoque " l'ajout des logements sociaux financés ou conventionnés sur la période triennale et ne figurant pas à l'inventaire au 1er janvier 2013 " au bilan résultant de la différence entre le nombre de logements sociaux à cette même date et leur nombre au 1er janvier 2010, ces énonciations, qui ne sauraient légalement inclure dans le champ du bilan triennal des éléments autres que ceux prévus par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent être lues que comme visant des logements effectivement réalisés au 1er janvier
- Il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que son bilan pour la période triennale 2011 - 2013, tel qu'il a été établi par le préfet du Var, correspondant à la différence entre les objectifs assignés par le programme local de l'habitat applicable et les réalisations effectives, serait entaché d'erreur de droit.
- En quatrième lieu, si la commune de La Crau fait valoir que les services de l'Etat auraient indûment retranché de son bilan triennal cent-vingt-et-un logements sociaux dont la réalisation a été autorisée dans le secteur des " Maunières ", il résulte de ses propres déclarations que la livraison de ces logements n'était prévue qu'au cours des années 2014 et
- Ils ne pouvaient donc, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, être comptabilisés au titre de ses réalisations au cours de la période triennale 2011-
- Par ailleurs et pour la même raison, la commune ne peut utilement se prévaloir de la délibération de son conseil municipal du 5 décembre 2013 autorisant le maire à conclure une convention d'aménagement pour la réalisation de quatre logements sociaux dans le secteur " Patrimoine - Belles moeurs ". De même encore, la seule circonstance que la commune aurait acquise, au demeurant à une date indéterminée, la propriété des tènements constituant l'emprise foncière d'un projet portant sur la réalisation de trente logements sociaux en centre-ville ne permet pas de regarder cette réalisation comme effective au 1er janvier
- Enfin, la commune ne peut plus utilement faire état de ce que son maire a autorisé au cours de l'année 2011 la réalisation de dix-huit logements sociaux dans le secteur de " La Moutonne ", dès lors qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire correspondant a été définitivement annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2013, confirmé par l'arrêt de cette Cour n° 14MA00834 du 26 janvier
- Dans ces conditions, la commune de La Crau ne démontre pas qu'en comptabilisant seulement quarante-six logements sociaux réalisés au cours de la période considérée, tandis que le programme local de l'habitat lui fixait pour objectif d'en réaliser cent de plus, le préfet se serait fondé sur un bilan triennal erroné.
- En cinquième lieu, la commune requérante entend se prévaloir de l'inclusion dans son plan local d'urbanisme approuvé le 21 décembre 2012 d'orientations relatives au développement urbain. Celles-ci, toutefois, ne font pas mention, à ce titre, d'un objectif de mixité sociale et ne prévoient pas la réalisation de logements sociaux. Si sont par ailleurs également invoquées l'institution, par le même document d'urbanisme, de huit servitudes de mixité sociale qui porteraient sur des surfaces importantes et un nombre élevé de logements, il n'est en rien démontré que ces servitudes se seraient traduites par des réalisations effectives au cours de la période triennale 2011-
- Par ailleurs, la commune de La Crau ne peut utilement se prévaloir des engagements financiers qu'elle prétend avoir pris en faveur du développement du logement social sur son territoire, alors que trois des quatre engagements spécifiques dont elle fait état sont soit hypothétiques, soit postérieurs à la période considérée. Enfin, si elle allègue une " multiplication des recours des riverains et associations " à l'encontre des autorisations d'urbanisme délivrées en vue de l'édification de logements sociaux, elle se borne à mentionner sur ce point la contestation du permis de construire délivré dans le secteur de " La Moutonne " évoqué au point précédent, sans justifier d'un nombre anormalement élevé de recours contentieux en la matière. Dans ces conditions, en estimant que la commune de La Crau n'apportait pas d'éléments suffisants pour justifier du non-respect de ses obligations, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
- En dernier lieu, si la commune de La Crau fait état des " lourdes contraintes " pesant sur elle et des " efforts accomplis ", elle ne démontre pas ce faisant, au regard notamment de ce qui précède, que le taux de majoration du prélèvement sur ses ressources fiscales fixé par l'arrêté attaqué serait, comme elle le soutient, excessif, alors notamment qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a réalisé, au cours de la période de référence, que 31,5 % des logements locatifs sociaux prévus par le programme local de l'habitat.
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Crau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 24 juillet 2014 prononçant sa carence et fixant le taux de la majoration du prélèvement effectué sur ses ressources fiscales. Elle n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2015 par laquelle le même préfet a maintenu ce taux de majoration. Sur l'appel incident du préfet du Var à l'encontre du jugement du 6 juin 2017 :
- Il résulte des écritures de la commune de La Crau devant la Cour que cette dernière n'a entendu contester le jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral mentionné au point précédent. Par suite, les conclusions présentées par le préfet du Var, par la voie de l'appel incident, tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé son autre arrêté du 24 juillet 2014, constatant la non-réalisation par la commune de ses objectifs au titre du II de l'article 26 de la loi du 18 janvier 2013, soulèvent un litige distinct. Elles sont dès lors irrecevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 mai 2015 :
- En premier lieu, la commune n'est pas fondée, au regard de ce qui a été dit aux points 13 à 16, à soutenir que le bilan triennal sur lequel s'est fondé le préfet pour la période 2011-2013 serait erroné.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales. / Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier, du deuxième ou du septième alinéa de l'article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. (...) ".
- D'une part, ces dispositions, qui fixent le champ d'application du prélèvement qu'elles instituent, lequel n'est pas une sanction, et déterminent les modalités de son calcul, ne prévoient pas, à la différence de la procédure instituée par l'article L. 302-9-1 du même code, la possibilité de prendre en compte les difficultés rencontrées par la commune dans la réalisation de ses objectifs triennaux. La commune de La Crau n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait entaché son arrêté attaqué d'erreur de droit en s'abstenant de prendre en compte, dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, les particularités de sa situation en matière de construction de logements sociaux.
- D'autre part, il résulte de ce qui précède que la commune n'invoque pas utilement le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une mauvaise application des mêmes dispositions compte tenu de ces particularités.
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Crau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er février 2018, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 11 mai
- Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement par la commune de La Crau soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon nos 1403517-1403521-1501014 du 6 juin 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la commune de La Crau tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var du 24 janvier 2015.Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Crau et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 4 mars 2019 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 mars
- 11Nos 17MA03551 - 18MA01451 38-04 Logement. Habitations à loyer modéré.