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19MA03471

CETATEXT000043038161 J6_L_2021_01_000001903471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/03/81/CETATEXT000043038161.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 21/01/2021, 19MA03471, Inédit au recueil Lebon 2021-01-21 CAA de MARSEILLE 19MA03471 1ère chambre excès de pouvoir C M. POUJADE LEAU Mme Elisabeth BAIZET Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCEA Domaine de la Tour a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de La Colle-sur-Loup a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1703662 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 19MA03471 les 25 juillet 2019 et 3 août 2020, la SCEA Domaine de la Tour, représentée par Me A..., puis par Me B... qui s'est constitué en lieu et place, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 juillet 2019 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de La Colle-sur-Loup du 6 juillet 2017 en ce qu'elle classe les parcelles BR 69 et BR 70 en zone Npr. La société soutient que : - le classement des parcelles BR 69 et BR 70 en zone Npr est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement méconnait les dispositions du schéma de cohérence territoriale. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2020, la commune de La Colle-sur-Loup, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de la SCEA Domaine de la Tour la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société n'a pas qualité lui donnant intérêt pour agir ; - les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public, - et les observations de Me D... représentant la commune de La Colle-sur-Loup. Considérant ce qui suit :

  1. La SCEA Domaine de la Tour relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de La Colle-sur-Loup a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme en tant que cette délibération classe les parcelles BR 69 et 70 lui appartenant en zone Npr. Sur le bien-fondé du jugement :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
  3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par des modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. En revanche, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
  4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées BR 69 et 70 appartenant à la société sont à l'état naturel, supportent une construction, et présentent des restanques couvertes en partie de végétation de maquis depuis l'abandon des cultures. En outre les parcelles sont situées à l'extrémité d'une très vaste zone forestière d'intérêt écologique que la commune souhaite protéger. Si la société soutient que les parcelles supportent encore une cinquantaine d'oliviers, d'une part, il ressort de la carte graphique du plan local d'urbanisme, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune, que ces oliviers ne sont pas classés en espace agricole à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, et d'autre part, la présence de ces oliviers ne prive pas les parcelles de leur caractère d'espace naturel arboré. Dans ces conditions, la commune, qui a souhaité protéger les espaces partiellement bâtis à l'état naturel et d'intérêt écologique, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles BR 69 et 70 en zone Npr.
  5. En second lieu, si la société soutient que le classement des parcelles méconnait les dispositions du schéma de cohérence territoriale qui classerait le secteur en zone rurale, elle n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté.
  6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SCEA Domaine de la Tour ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :
  7. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCEA Domaine de la Tour, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige :
  8. La commune de La Colle-sur-Loup n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SCEA Domaine de la Tour présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Colle-sur-Loup présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCEA Domaine de la Tour est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune présentées sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Domaine de la Tour et à la commune de La Colle-sur-Loup. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 où siégeaient : - M. Poujade, président, - M. Portail, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier
  9. 4 N° 19MA03471 hw

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