CETATEXT000043052102 J0_L_2021_01_000001800521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/05/21/CETATEXT000043052102.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 21/01/2021, 18VE00521, Inédit au recueil Lebon 2021-01-21 CAA de VERSAILLES 18VE00521 5ème chambre plein contentieux C M. CAMENEN LAFAY Mme Jeanne SAUVAGEOT M. CLOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : - sous le n° 1605614, la société Nouveaux marchés de France a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire n°1868 émis et rendu exécutoire par la commune du Pré-Saint-Gervais le 14 avril 2016 pour avoir paiement de la somme de 10 000 euros, de condamner la commune du Pré-Saint-Gervais à lui payer, d'une part, la somme, à parfaire, de 72 500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de versement de la subvention du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (Fisac), assortie des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts et, d'autre part, au titre des préjudices résultant de la résiliation unilatérale du contrat conclu avec la commune, la somme de 33 748,50 euros hors taxes (HT) au titre de la perte de résultat d'exploitation jusqu'au terme du contrat conclu, la somme de 80 952,38 euros hors taxes (HT) au titre de la part des travaux qu'elle a exécutés et qui n'ont pas été amortis, sommes assorties de la TVA et, enfin, la somme de 31 248 euros au titre de la TVA non amortie et de mettre à la charge de cette collectivité le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - sous le n° 1704696, la société Nouveaux marchés de France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune du Pré-Saint-Gervais à lui payer, en réparation des préjudices résultant de la résiliation unilatérale du contrat de délégation de service public dont elle était titulaire, la somme de 33 748,50 euros hors taxes (HT) au titre de la perte du résultat d'exploitation prévu jusqu'au terme du contrat conclu, la somme de 87 337,56 euros hors taxes (HT) au titre de la part des travaux qu'elle a exécutés, sommes assorties de la TVA, la somme de 33 250 euros au titre de la TVA non amortie, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de mettre à la charge de cette collectivité le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1605614 et 1704696 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, la commune du Pré-Saint-Gervais, représentée par Me Lafay, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de la société Nouveaux marchés de France ; 3°) de mettre à la charge de la société Nouveaux marchés de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal a commis une erreur en procédant à la jonction de deux affaires alors qu'elles posent des questions très différentes ; - le tribunal a omis de statuer sur les six moyens qu'elle avait soulevés dans son mémoire en réponse au moyen d'ordre public ; - c'est à tort que le tribunal a retenu que la juridiction administrative était incompétente ; le décret du 17 mai 1809 ne figure plus dans l'ordonnancement juridique et n'est plus en vigueur ; les termes de l'article 136 de ce décret ne permettent pas de considérer que le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires car les contestations y sont confiées au préfet et aux conseils de préfecture ; le recours indemnitaire (n° 1704696) relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'il repose sur l'appréciation de la légalité de la décision de résiliation ; l'objet du contrat n'entre pas dans le champ d'application du décret mais dans celui de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public et au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public quelles que soient les modalités de leur fixation ; la nature des postes de préjudices réclamés est étrangère à la notion de " droits de place " de l'article 136 du décret de 1809 ; le contrat en cause contient une clause attributive de compétence au tribunal administratif ; - sur la demande de la société NMDF enregistrée sous le n° 1605614 : le titre exécutoire est parfaitement régulier ; il a été signé par une personne compétente et mentionne les bases de liquidation ; elle était fondée à émettre dès le 14 avril un titre exécutoire pour obtenir la redevance due au titre du premier trimestre, soit 10 000 euros ; les sommes demandées par la société NMDF ne sont pas fondées et justifiées ; aucune faute ne peut lui être reprochée ; elle s'est rapprochée de la CCI de Paris pour une demande relative au Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (Fisac) mais qui n'a pu aboutir ; le compte prévisionnel d'exploitation de la société NMDF a été établi sans prendre en compte la subvention Fisac ; les travaux en cause n'entrent pas dans le cadre des subventions accordées par le Fisac ; - sur la demande de la société NMDF enregistrée sous le n° 1704696 : le recours indemnitaire de la société est tardif et donc irrecevable. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Clot, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.