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18VE01958

CETATEXT000043052109 J0_L_2021_01_000001801958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/05/21/CETATEXT000043052109.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 21/01/2021, 18VE01958, Inédit au recueil Lebon 2021-01-21 CAA de VERSAILLES 18VE01958 5ème chambre plein contentieux C M. CAMENEN CABINET SEBAN & ASSOCIES Mme Jeanne SAUVAGEOT M. CLOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Mille et une nuits évènement a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 avril 2017 par laquelle la commune de La Courneuve a rejeté son recours gracieux exercé à l'encontre de la délibération du 15 décembre 2016 ainsi que sa réclamation préalable, de condamner la commune de La Courneuve à lui verser une somme de 241 139,61 euros en réparation de son manque à gagner, assortie des intérêts moratoires à compter du 14 février 2017 et le cas échéant de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de la commune de La Courneuve, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1705059 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, la société Mille et une nuits évènement, représentée par Me Carenzi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2015 par laquelle la commune de La Courneuve a rejeté son offre pour la délégation de service public portant sur la gestion de la Maison des Fêtes familiales ; 3°) de condamner la commune de La Courneuve à lui verser une indemnité de 241 139,61 euros à parfaire, assortie des intérêts moratoires à compter du 14 février 2017, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Courneuve le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - l'abandon de la procédure d'attribution de la délégation de service public n'a pas été suffisamment motivé ; - elle n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général ; les motifs de la commune caractérisent un détournement de procédure commis dans le seul but de l'évincer ; la salle ne fait l'objet d'aucune exploitation depuis maintenant plus de deux ans ; - elle est fondée à demander à titre d'indemnisation l'intégralité de son manque à gagner ; au regard du compte de résultat prévisionnel figurant dans sa dernière offre, cette indemnité doit être fixée à la somme de 241 139,61 euros HT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Clot, rapporteur public, - et les observations Me A... substituant Me C..., pour la commune de La Courneuve. Considérant ce qui suit :

  1. Le 17 mars 2015, la commune de La Courneuve a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion de la salle municipale " La Maison des fêtes familiales ". Le 7 octobre 2015, la commune de La Courneuve a attribué le contrat à la société Les salons André. Saisi par la société Mille et une nuits évènement, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n° 1508808 du 4 novembre 2015, annulé la décision par laquelle la commune de La Courneuve a choisi l'offre de la société Les salons André et enjoint à la commune, si elle entendait conclure le contrat en cause, de reprendre la procédure au stade de la sélection des offres. Par courrier du 20 juin 2016, la commune a invité les entreprises candidates à déposer leur offre définitive avant le 29 juillet
  2. Toutefois, par une délibération du 15 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de La Courneuve a décidé de déclarer sans suite, pour motif d'intérêt général, la procédure de délégation de service public. La société Mille et une nuits évènement relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux contre cette délibération et à la condamnation de la commune à indemniser son manque à gagner. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Si la société Mille et une nuits évènement soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait, de tels moyens se rattachent au raisonnement suivi par le tribunal et sont sans incidence sur sa régularité. Au fond :
  4. Une collectivité publique, qui a engagé une procédure de passation en vue de l'attribution d'une délégation de service public peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.
  5. En premier lieu, aucun principe ni aucune disposition ne faisait obligation au conseil municipal de motiver une telle délibération du 15 décembre 2016 déclarant sans suite, pour motifs d'intérêt général, la procédure de délégation de service public relative à la gestion de la " Maison des fêtes familiales ". Le moyen tiré de ce que cette délibération est irrégulière faute d'être suffisamment motivée doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la délibération du 15 décembre 2016, que le conseil municipal de la commune de La Courneuve a déclaré sans suite la procédure d'attribution de la délégation de service public de l'exploitation de la " Maison des fêtes familiales " aux motifs que la gestion de cette salle municipale " sous forme d'affermage n'est sans doute pas le mode de gestion optimal " et qu' " il apparaît opportun d'engager une réflexion sur un autre mode de gestion de cet équipement plus adapté puis initier une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence en considération du nouveau mode de gestion qui sera retenu " et que " les candidats ont (...) pu prendre connaissance des principales données de l'offre de leurs concurrents (...), circonstance de nature à fausser la concurrence " entre eux et que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil " a créé un climat compliqué pour une compétition sereine entre les candidats ".
  7. La société Mille et une nuits évènement conteste la réalité de ces motifs et soutient que la déclaration sans suite de la procédure avait pour seule finalité de l'évincer de l'attribution du contrat. Toutefois, la double circonstance que la commune avait approuvé à la fin de l'année 2014 le principe d'une délégation de service public et que ses besoins n'avaient pas changé ne permet pas d'établir que le choix de déclarer la procédure sans suite en décembre 2016 visait à ne pas attribuer le contrat de délégation à la société requérante. D'ailleurs, la société Mille et une nuits évènement relève elle-même que la salle ne faisait toujours l'objet d'aucune exploitation deux ans après l'intervention de la délibération en litige. Dès lors, la société Mille et une nuits évènement n'est pas fondée à soutenir que la décision de déclarer sans suite la procédure de délégation de service public de gestion de la " Maison des fêtes familiales " serait entachée de détournement de procédure. Dans ces conditions, la société Mille et une nuits évènement n'est pas fondée à soutenir que la décision de déclarer sans suite la procédure de délégation de service public relative à la gestion de la " Maison des fêtes familiales " n'étant pas justifiée pas un motif d'intérêt général, serait à l'origine d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de La Courneuve.
  8. Il résulte de ce qui précède que la société Mille et une nuits évènement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête, en particulier celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
  9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Mille et une nuits évènement la somme que la commune de La Courneuve demande au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Mille et une nuits évènement est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Courneuve sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 18VE01958 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.

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