CETATEXT000043052291 J2_L_2021_01_000001804414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/05/22/CETATEXT000043052291.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 21/01/2021, 18LY04414, Inédit au recueil Lebon 2021-01-21 CAA de LYON 18LY04414 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST BEN SALEM Mme Camille VINET Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Mirval a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et en 2011, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1604088 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018, la SARL Mirval, représentée par Me A... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ; subsidiairement, d'ordonner à l'administration de procéder à vérification complémentaire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 986 823,66 euros au titre de son préjudice financier et de 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux préjudices subis par elle-même et sa gérante, Mme E... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 35 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. La SARL Mirval soutient que : - la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales a été méconnue dès lors que l'administration n'a pas tenu compte des différents cas de force majeure dont a été victime la SARL et n'a pris en compte que très partiellement les documents qu'elle avait pu sauvegarder et les résultats reconstitués par un cabinet d'experts-comptables ; la façon dont le contrôle s'est déroulé conduit à considérer qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office ; - l'emport de données comptables sur une simple clé USB ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dont il résulte que l'emport doit se faire sur un CD non réinscriptible ; - en refusant de prendre en compte l'existence d'un emprunt Trafeu, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; - l'acharnement de l'administration à mettre en recouvrement les sommes dues malgré les garanties présentées par sa gérante l'ont placée dans une situation dramatique et ne justifie que davantage la décharge des impositions ; - les garanties demandées étant disproportionnées et l'absence de prise en compte des éléments probants qu'elle a produit doivent conduire à la décharge des impositions en litige, les créances de l'administration fiscale étant sérieusement contestables ; - compte tenu de l'ensemble des démarches effectuées par la requérante pour reconstituer sa comptabilité détruite par un incendie, des coupures d'électricité, des vols et résultant de la démission de ses salariés, sa mauvaise foi ne peut être retenue ; - elle a subi des préjudices liés aux conditions de recouvrement des impositions en litige ; elle a dû exposer des frais pour reconstituer sa comptabilité ; - elle a subi un préjudice moral lié au préjudice subi par sa gérante. Par deux mémoires enregistrés le 7 juin 2019 et le 5 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que : Sur le contentieux d'assiette : - la charge de la preuve pèse sur la société car elle n'a pas répondu à la proposition de rectification qui lui a été adressée ; - la requérante n'établit pas que le contrôle qui s'est déroulé dans ses locaux n'a pas permis la tenue d'un débat oral et contradictoire ; - l'incendie dont la requérante fait état en 2012 n'a pas affecté ses locaux et elle n'établit pas que les coupures de courant qui en sont résulté auraient eu une quelconque incidence sur la tenue de sa comptabilité, a fortiori pour les exercices clos en 2010 et 2011, pour lesquels elle n'a souscrit aucune déclaration de résultat ; elle n'a produit aucune déclaration de sinistre ni aucune trace de démarches auprès de son assureur ; de la même façon, l'existence d'un vol du matériel informatique n'est pas établie ; - le vérificateur lui a laissé du temps et diverses occasions pour présenter des éléments relatifs à sa comptabilité ; contrairement à ce que la société soutient, elle n'a pas tenu à disposition du service toutes les pièces justificatives ; - les bilans, compte de résultats et la liasse fiscales établis a posteriori par un expert-comptable et produits seulement au stade de la réclamation préalable ne sont assortis d'aucune pièce justificative et ne font pas foi en eux-mêmes ; elle ne produit toujours aucun élément probant ; - la société n'a produit aucun justificatif de ses dettes ; le résultat de l'exercice 2010 n'a pas été établi d'office, l'administration ayant retenu le chiffre d'affaires mentionné par la société dans sa déclaration n° 2065 et ayant seulement refusé de prendre en compte les dettes non justifiées ; - s'agissant de l'exercice clos en 2012, la société n'a souscrit aucune déclaration à l'impôt sur les sociétés, la procédure de taxation d'office a donc été mise en oeuvre ; le chiffre d'affaires apparaissant sur un fichier fourni par la société a été retenu et le vérificateur a pris en compte des charges dont la requérante ne démontre pas qu'elles seraient insuffisantes ; - la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée est justifiée du fait de l'importance des insuffisances de déclaration sur toute la période concernée, de l'existence de pratiques comptables irrégulières, de ce qu'il s'agit de la réitération de manquements déjà constatés lors des deux contrôles précédents ; - la majoration pour manquement délibéré appliquée au rappel d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2010 et découlant de la remise en cause des dettes injustifiées, est fondée du fait de l'importance du montant en cause et de l'existence d'une rectification similaire lors du précédent contrôle dont a fait l'objet la société ; Sur le contentieux du recouvrement et l'action en responsabilité : - l'administration n'a commis aucune faute dans l'établissement de l'impôt ni dans le recouvrement des créances résultant de la vérification de comptabilité ; l'absence de réponse explicite à une réclamation préalable ne constitue pas une faute ; - les préjudices allégués ne sont pas justifiés et aucun lien de causalité n'est établi ; - les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice sont irrecevables ; - l'administration a exécuté la décision de justice la condamnant à verser à la SARL Mirval la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - la requérante ne peut demander l'indemnisation d'un préjudice moral que sa gérante aurait subi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., première conseillère, - et les conclusions de Mme H..., rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.