CETATEXT000043052485 J3_L_2021_01_000002001897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/05/24/CETATEXT000043052485.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 14/01/2021, 20BX01897, Inédit au recueil Lebon 2021-01-14 CAA de BORDEAUX 20BX01897 7ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. REY-BETHBEDER CLL AVOCATS M. Manuel BOURGEOIS Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société de droit italien Inso sistemi per le infrastrutture sociali S.P.A. (INSO) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier Beauperthuy à lui verser la somme de 15 028 263 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation irrégulière et infondée de quatre lots d'un marché de travaux relatif à la reconstruction, la restructuration et l'extension des bâtiments de ce centre hospitalier. Par un jugement n° 1800351 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande et, à titre reconventionnel, a condamné la société INSO à verser au centre hospitalier Beauperthuy une somme de 21 551,21 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises par cette société dans l'exécution du lot n° 104 de ce marché. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020, le centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy (LDB), représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1800351 rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 28 janvier 2020 en tant qu'il n'a pas condamné la société Inso sistemi per le infrastrutture sociali S.P.A. (INSO) à lui verser la somme globale de 45 279 194,20 euros TTC au titre du solde des lots n° 104, n° 109, n° 112 et n° 115 d'un marché de travaux relatif à la reconstruction, la restructuration et l'extension des bâtiments de ce centre hospitalier ; 3°) de mettre à la charge de la société INSO la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pur l'instance. Il soutient que : - les marchés dont s'agit ont été régulièrement résiliés ; - les fautes commise par la société INSO sont établies ; - à raison de ces fautes, il a subi des pertes d'exploitation pour un montant total de 44 173 485,66 euro ; - le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs matérielles concernant le solde des lots n° 104, n° 109, n° 112 et n°
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Chauvin Normand, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy. Considérant ce qui suit :
- Par acte d'engagement du 5 décembre 2010, le centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy (LDB) a confié à la société de droit italien Inso sistemi per le infrastrutture sociali S.P.A (INSO), notamment, les lots n° 104, n° 109, n° 112 et n° 115 d'un marché de travaux relatif à la reconstruction, la restructuration et l'extension des bâtiments de ce centre hospitalier. Le centre hospitalier LDB demande à la cour de réformer le jugement du 28 janvier 2020 en tant que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société INSO à lui verser la somme globale de 45 279 194,20 euros TTC au titre du solde des marchés de travaux des lots n° 104, n° 109, n° 112 et n° 115 de ce marché.
- En premier lieu, le centre hospitalier LDB n'explicite pas davantage en appel qu'en première instance la réalité, le mode de calcul et l'imputabilité à la société INSO du retard de trente-sept mois dans l'achèvement des travaux qui serait consécutif à l'apparition de fissures dans les ouvrages. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la société INSO à lui verser une somme de 44 173 485,66 euros en réparation des frais supplémentaires et des pertes d'exploitation qu'il aurait exposés et subis à raison de ce retard, lesquels ne sont au demeurant pas davantage établis, doivent être rejetées.
- En second lieu, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier LDB, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des décomptes de résiliation des lots n° 104, n° 109, n° 112 et n° 115 qu'il aurait versé à la société INSO des acomptes d'un montant respectif de 8 145 263,07 euros TTC, 548 685,78 euros TTC, 353 004,00 euros TTC et 460 818,34 euros TTC, ces sommes correspondant, au contraire, au montant total à payer à la société INSO au titre de chacun de ces lots.
- En revanche, il résulte également des décomptes de résiliation ainsi que des mémoires en réclamation présentées par la société INSO que la retenue de garantie relative à chacun de ces lots, au demeurant prélevée par fractions sur chacun des versements effectués par le maître de l'ouvrage, a été calculée toutes taxes comprises. Par suite, le centre hospitalier LDB est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont ajouté une seconde fois la TVA à ces retenues de garantie, pour un montant total de 40 933,93 euros.
- Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du caractère régulier de la résiliation, que le centre hospitalier LDB est seulement fondé à demander que le montant des sommes que le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la société INSO à lui verser soit porté de 21 551,21 euros à 62 485,14 euros.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la société INSO la somme que demande le centre hospitalier LDB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La société INSO est condamnée à verser au centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy une somme de 62 485,14 euros. Article 2 : le jugement n° 1800351 du 28 janvier 2020 est réformé entant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy et à la société de droit italien Inso sistemi per le infrastructure sociali S.P.A.. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder président, Mme C..., présidente-assesseure, M. Manuel B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier
- Le président de chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°20BX01897 39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.