CETATEXT000043052522 J4_L_2021_01_000001901466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/05/25/CETATEXT000043052522.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/01/2021, 19NT01466, Inédit au recueil Lebon 2021-01-22 CAA de NANTES 19NT01466 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL LOISEAU & ASSOCIES Mme Muriel LE BARBIER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile d'exploitation agricole (SCEA) C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mars 2017 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a infligé une pénalité de 100 % sur les aides directes perçues dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que la décision du 16 mai 2017 par laquelle le même préfet a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1706292 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 18 octobre 2019 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2019. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - le signataire de la requête a reçu délégation à cette fin ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la SCEA C... n'avait pas opposé de refus de contrôle à l'administration le 21 décembre 2016 ; - il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les termes " empêche la réalisation d'un contrôle sur place " correspondent à une notion autonome de droit de l'Union européenne qui recouvre, outre les comportements intentionnels, tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l'agriculteur ou de son représentant ayant eu pour conséquence d'empêcher la réalisation du contrôle sur place dans son intégralité, lorsque cet agriculteur ou son représentant n'a pas pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement " (arrêt de la CJCE du 16 juin 2011, Marija Omejc, aff. C-536/09) ; - non seulement M. C... s'est opposé au report du contrôle sans prendre aucune mesure pour que ce contrôle se réalise, mais encore il a refusé expressément qu'il soit effectué ; - les circonstances que le contrôleur ne s'est pas rendu sur place après l'opposition exprimée par M. C... et que ce dernier se serait présenté, postérieurement au courrier contradictoire du 29 décembre 2016 et à ses observations formulées le 6 janvier 2017, à une réunion du 17 février 2017 relative à la mise en conformité de son exploitation sont sans incidence à cet égard. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2019 la SCEA C..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'a pas été déposée dans le délai d'appel ; - elle n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué ; - elle n'était pas signée par une personne compétente pour le faire ; - les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 ; - le règlement (UE) n° 809/2014 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêt de la CJUE du 16 juin 2011, Marija Omejc, aff. C-536/09 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1 Une visite réalisée par le contrôleur de l'environnement le 23 octobre 2015 dans l'exploitation de vaches laitières de la SCEA C..., sise au lieu-dit " Le Pin " à Feneu dans le Maine-et-Loire, au titre de la conditionnalité environnementale à laquelle est subordonné le versement des aides sollicitées dans le cadre de la politique agricole commune, a fait apparaître des manquements aux dispositions relatives à la réduction de la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Par une décision du 4 avril 2016, le préfet de Maine-et-Loire a en conséquence mis la SCEA C... en demeure de faire réaliser un calcul de la capacité de stockage des effluents d'élevage dans un délai de quatre mois et des travaux de mise aux normes de ses surfaces de stockage avant le 1er septembre suivant. Le préfet ayant informé la SCEA C..., par un courrier du 29 novembre 2016, de ce qu'un nouveau contrôle était prévu le 6 décembre 2016, M. C..., gérant de la SCEA du même nom, après avoir demandé par un courriel du 5 décembre 2016 à être recontacté, a finalement opposé un refus au nouveau courriel adressé par l'agent de contrôle le 20 décembre 2016, informant l'intéressé qu'un contrôle sur place aurait lieu le lendemain 21 décembre. Par une décision du 3 mars 2017, le préfet de Maine-et-Loire a infligé à la SCEA C... une pénalité de 100 % sur les aides directes perçues dans le cadre de la politique agricole commune. Après avoir formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 16 mai 2017, la SCEA C... a saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 17 janvier 2019 dont le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel, a annulé les décisions du préfet de Maine-et-Loire des 3 mars et 16 mai 2017. Sur les fins de non-recevoir opposées par la SCEA C... : 2. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation le 14 février 2019. Par suite, la requête du ministre, enregistrée le 12 avril 2019, avant l'expiration du délai d'appel de deux mois fixé par l'article R.811-2 du code de justice administrative, n'était pas tardive. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que M. B..., nommé sous-directeur du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations au service des affaires juridiques du secrétariat général du ministère de l'agriculture et de l'alimentation par un arrêté du 23 août 2018 publié au journal officiel de la République française, avait qualité pour signer le recours présenté au nom du ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCEA C..., tirée de l'incompétence du signataire du recours, doit être écartée. 4. Enfin, contrairement à ce que soutient la SCEA C..., la requête du ministre était accompagnée d'une copie du jugement attaqué comme l'exige l'article R. 412-1 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 811-13 du même code. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 5. D'une part, aux termes de l'article 91 du règlement (UE) n° 1306/2013 : " 1. Lorsqu'un bénéficiaire visé à l'article 92 ne respecte pas les règles de conditionnalité énoncées à l'article 93, une sanction administrative lui est imposée. (...) ". Aux termes de l'article 92 de ce règlement : " L'article 91 s'applique aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 1307/2013. (...) ". Aux termes de l'article 93 du même règlement : " 1. Les règles relatives à la conditionnalité sont les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l'Union et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, établies au niveau national et énumérées à l'annexe II, en ce qui concerne les domaines suivants: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.