CETATEXT000043052550 J4_L_2021_01_000002000741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/05/25/CETATEXT000043052550.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/01/2021, 20NT00741, Inédit au recueil Lebon 2021-01-22 CAA de NANTES 20NT00741 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE FLOCH Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Par une ordonnance n° 1910541 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, M. A... E..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1910541 du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2020 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 29 avril 2019 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou subsidiairement à son profit s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, tant pour la première instance que l'appel. Il soutient que : - c'est à tort que l'ordonnance a retenu la tardiveté de sa requête ; il appartient à l'administration de démontrer la régularité de la notification ; l'enveloppe produite ne permet de déterminer ni la date de première présentation ni qu'il aurait reçu un avis de passage ; une demande d'aide juridictionnelle a été déposée dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté par courrier du 22 août 2019 ; . en ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors que la demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas abusive, la saisine de la commission du titre de séjour est une garantie procédurale ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'y a pas eu d'avis médical régulier et que la composition du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas régulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 11°, R. 313-22 et R/ 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; si le préfet de la Loire-Atlantique vise un avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 novembre 2018, il n'a pas eu connaissance de cet avis et n'est donc pas en mesure de savoir si la procédure a été effectivement respectée ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : o la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ; le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; le préfet ne s'est pas prononcé sur les critères posés par ces dispositions et n'a pas précisé si, selon son appréciation, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; o la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. . en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que le signataire de la décision soit compétent dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière, spéciale, publiée et écrite, au profit de Mme B... ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de trois années avec son épouse et leurs deux enfants ; les deux enfants sont scolarisés en France et ont trouvé une stabilité ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il réside en France depuis plus de trois années avec son épouse et leurs deux enfants ; les deux enfants sont scolarisés en France et ont trouvé une stabilité ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; . en ce qui concerne le pays d'éloignement : - il n'est pas établi que le signataire de la décision soit compétent dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière, spéciale, publiée et écrite, au profit de Mme B... ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. E... devant le tribunal administratif de Nantes était irrecevable en raison de sa tardiveté puisqu'il avait été avisé du pli lui notifiant l'arrêté du 29 avril 2019 et ne l'a pas réclamé ; la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 14 mai 2019 ; par courrier du 22 août 2019, il a de nouveau porté à la connaissance de M. E... l'arrêté du 29 avril 2019 ; - les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2020. M. E... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... E..., ressortissant géorgien né en janvier 1975, est entré en France en avril 2016 selon ses déclarations. Son épouse et leurs deux enfants l'ont rejoint en mars 2017. Après rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2017, M. E... a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, par un courrier parvenu auprès des services de la préfecture le 21 février 2018. Par un arrêté du 29 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. E... un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. E... relève appel de l'ordonnance du 30 janvier 2020 par lequel la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 avril 2019. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juin 2020. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 4. L'article L. 776-1 du code de justice administrative dispose que : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 du même code ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Par ailleurs, L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui comportait l'exposé des voies et délais de recours, a été adressé dans un pli expédié le 29 avril 2019. Il ressort également des pièces du dossier que si le préposé de la Poste a coché la case " pli avisé et non réclamé " sur l'avis de réception rattaché au pli, il n'a aucunement mentionné la date à laquelle ce pli avait été présenté au domicile de M. E.... En outre n'est aucunement mentionné le délai accordé au destinataire pour venir retirer le pli au bureau de poste. Dans ces conditions, et alors même qu'un cachet fait apparaitre la date à laquelle le pli a été renvoyé au préfet de la Loire-Atlantique expéditeur, la notification de l'arrêté du 29 avril 2019 ne peut être regardée comme régulièrement intervenue. Par suite, alors même qu'une demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée que le 11 septembre 2019 et que la demande de M. E... n'a été enregistrée auprès du tribunal administratif de Nantes que le 25 septembre 2019, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté. 7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes. Sur la légalité des décisions du 29 avril 2019 : En ce qui concerne le refus de séjour : 8. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 9. L'arrêté du 29 avril 2019 comporte l'énoncé des raisons de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". 11. Tout d'abord, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.