CETATEXT000043052788 J6_L_2021_01_000001900811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/05/27/CETATEXT000043052788.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25/01/2021, 19MA00811, Inédit au recueil Lebon 2021-01-25 CAA de MARSEILLE 19MA00811 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU O'RORKE M. François POINT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du président de l'université de Toulon en date du 20 octobre 2016 portant création de la direction des affaires juridiques et institutionnelles ainsi que son organigramme figurant en annexe, d'annuler la fiche de poste du 16 décembre 2016 par laquelle le président de l'université de Toulon l'a muté d'office sur un emploi de chargé de mission à la dévolution du patrimoine, d'enjoindre à l'université de Toulon de le réintégrer sur le poste de responsable du service des affaires juridiques et contentieuses dans un délai déterminé et sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1603900 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2019, M.A..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 16-753 du président de l'université de Toulon en date du 20 octobre 2016 portant création de la direction des affaires juridiques et institutionnelles (DAJI) ; 3°) d'annuler les décisions des 9 et 16 décembre 2016 du président de l'université de Toulon portant mutation d'office hors du service des affaires juridiques et contentieuses (SAJC) ; 4°) d'enjoindre à l'université de Toulon de le réintégrer sur le poste de responsable du Pôle SAJC, dans un délai déterminé et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. 5°) de mettre à la charge de l'université de Toulon la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 20 octobre 2016 portant création de la direction des affaires juridiques et institutionnelles n'est pas une mesure d'ordre intérieur ; elle a eu pour effet de modifier son affectation et a porté atteinte à ses droits et à ses prérogatives ; - la réorganisation du service est une sanction disciplinaire déguisée ; - la mesure a un caractère discriminatoire ; - la décision du 20 octobre 2016 est insuffisamment motivée ; - la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas examiné la question de la saisine de la commission paritaire de l'établissement ; - la décision de décembre 2016 est une nomination pour ordre ; - la réorganisation du service ne peut être regardée comme une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle a une incidence sur sa rémunération et ses perspectives de carrière ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du président de l'université ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence d'information quant à son droit à consulter et à obtenir communication intégrale de son dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2019, l'université de Toulon, représentée par la SCP Borel et I..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes sont irrecevables ; - la mesure de réorganisation du service attaquée est une mesure d'ordre intérieur ; elle ne porte pas atteinte aux prérogatives de M. A..., elle n'emporte pas perte de responsabilité ou de rémunération, elle ne constitue pas une sanction déguisée, et ne traduit pas une discrimination à l'encontre de M. A... ; - la décision de mutation d'office n'est intervenue que le 4 avril 2017 et la fiche de poste du 16 décembre 2016 n'est pas une décision administrative faisant grief ; - à supposer que la fiche de poste du 16 décembre 2016 soit une décision de réaffectation, il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief ; elle ne porte pas atteinte aux prérogatives de M. A..., elle n'emporte pas de perte de responsabilité ou de rémunération, elle ne constitue pas une sanction déguisée, et ne traduit pas une discrimination à l'encontre de M. A... ; - les mesures attaquées ont été prises dans l'intérêt du service ; - les décisions attaquées n'avaient pas à être motivées ; - l'absence de saisine de la CPE n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur la décision ; - le nouveau poste de M. A... n'a pas un caractère fictif ; - les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune erreur de droit. Un mémoire en intervention présenté par l'UFSE CGT, représenté par Me B..., a été enregistré le 15 octobre
- Par courrier en date du 29 octobre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que la décision alléguée en date du 9 décembre 2016 est inexistante, et par suite la demande tendant à l'annulation de cette décision irrecevable. Par ordonnance en date du 7 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G... Point, rapporteur, - les conclusions de M. F... Angeniol, rapporteur public, - et les observations de Me E... pour M. A..., de Me I... et Me J... pour l'université de Toulon et de M. C... pour l'UFSE C.G.T. Une note en délibéré produite pour M. A... a été enregistrée le 15 janvier 2021 à 14 heures
- Considérant ce qui suit :
- M. A..., ingénieur d'études de première classe, a été affecté à l'université de Toulon à compter du 1er septembre 2010 en tant que chargé d'affaires juridiques puis en tant que responsable du service des affaires juridiques et contentieuses. Par arrêté en date du 20 octobre 2016, le président de l'université de Toulon a créé la direction des affaires juridiques et institutionnelles (DAJI), ayant vocation à regrouper l'ensemble des fonctions juridiques de l'université. Le 16 décembre 2016, une fiche de poste de chargé de mission à la dévolution du patrimoine a été communiquée à M. A.... M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1603900 du 20 décembre 2018, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2016 et de l'organigramme qui y est annexé, et de la fiche de poste du 16 décembre
- Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 16-753 du président de l'université de Toulon en date du 20 octobre 2016 :
- Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilité ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
- Il résulte de l'instruction que la décision n° 16-753 du 20 octobre 2016 avait pour objet la création, au sein de l'université de Toulon, d'une direction des affaires juridiques et institutionnelles ayant vocation à regrouper l'ensemble des fonctions juridiques de l'université, auparavant dispersées entre plusieurs services. Cette décision comprenait en annexe un organigramme décrivant la structure de la nouvelle direction. Le projet de création de la nouvelle direction a été initié par une lettre de mission du président de l'université de Toulon en date du 8 octobre 2015, qui définissait précisément les enjeux de la réorganisation des services juridiques de l'université, liés à l'amélioration de la sécurité juridique des processus et au renforcement des fonctions d'expertise juridique. Les enjeux, les objectifs et les modalités de la création de la nouvelle direction des affaires juridiques ont été exposés dans un rapport du 9 février 2016 remis au président de l'université et présenté devant le comité technique et paritaire de l'université le 21 septembre
- Ce rapport fait notamment état des inconvénients du mode d'organisation alors en vigueur, mentionne la mise en place de groupes de travail entre novembre 2015 et 2016 et décrit les modalités de mise en oeuvre de la réorganisation proposée. La décision en cause a dès lors été prise à l'issue d'un processus institutionnel de réflexion sur l'amélioration du service, sans lien direct avec la situation personnelle de M. A.... Par ailleurs, l'organigramme qui est annexé à la décision du 20 octobre 2016 ne procède pas à une répartition nominative des agents de l'université au sein de cette nouvelle direction. L'arrêté du 20 octobre 2016, motivé par la nécessité de rationaliser l'organisation des services, a dès lors été pris pour un motif qui n'est pas étranger à l'intérêt du service.
- M. A... soutient que les nouvelles modalités d'organisation du service ont eu des incidences négatives sur sa situation professionnelle. Il fait valoir en premier lieu que sa réaffectation a eu pour effet de diminuer sensiblement ses responsabilités. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A..., qui exerçait des fonctions de responsable du service juridique et contentieux, service rattaché à la direction générale des services, a été réaffecté au sein de la nouvelle direction (DAJI) à compter du 27 octobre 2016, dans des fonctions statutairement équivalentes à celles qu'il occupait auparavant. Il a occupé ces fonctions jusqu'à sa réaffectation en qualité de chargé de mission à la dévolution du patrimoine immobilier. A cet égard, l'arrêté n° 17-305 du 4 avril 2017 par lequel il a été réaffecté sur un poste de chargé de mission est postérieur à la décision du 20 octobre 2016 et est sans lien direct avec celle-ci. Il résulte de l'examen de la fiche de poste datée de décembre 2013 que M. A... occupait au sein de la direction générale des services un poste de " responsable des affaires juridiques et du contentieux ". Selon cette fiche de poste, M. A... avait des missions d'expertise et de conseil pour les affaires juridiques et contentieuses, correspondant au traitement de plus de 200 dossiers par an. Il ressort également de cette fiche de poste qu'il n'encadrait qu'une seule personne. Ce poste, contrairement à ce qu'affirme M. A... dans ses écritures, appartenait à la catégorie d'emploi " personnels techniques et de services ". Il résulte de l'instruction que les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle direction, telles que définies dans la note présentée au CTEP le 21 septembre 2016, prévoyait que " chaque agent sera prioritaire pour être affecté sur l'emploi dont les missions sont proches de ses fonctions actuelles ". M. A..., qui invoque le fait qu'il aurait perdu sa qualité de chef de pôle ou chef de service, mentions qui ne figurent pas dans sa fiche de poste antérieure, n'établit pas que ses missions auraient été changées ou que des dossiers lui auraient été retirés dans le cadre des nouvelles fonctions qu'il a occupées à compter du 27 octobre 2016 au sein de la DAJI. En outre, il résulte de l'instruction que M. A... bénéficiait depuis le 1er septembre 2016 d'une décharge horaire de 0,8 ETP pour l'exercice de ses activités syndicales. Pour éviter tout conflit d'intérêt, et avec l'accord de M. A..., le fonctionnement du pôle juridique et contentieux avait été aménagé afin que l'autre agent du pôle prenne en charge l'ensemble des dossiers contentieux de la fonction publique. Pour ces tâches, qui représentaient une part importante de son activité, l'autre agent du pôle était supervisé par le directeur général des services. Dans ces conditions, les fonctions d'encadrement exercées par M. A... étaient réduites et l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ses responsabilités auraient été significativement diminuées du fait de sa réaffectation au sein de la nouvelle direction. Au demeurant, il ressort des écritures mêmes du requérant qu'il a continué à exercer ses fonctions de gestion du contentieux selon les mêmes modalités au moins jusqu'en décembre
- Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 20 octobre 2016 aurait eu pour effet une diminution de ses responsabilités.
- M. A... soutient par ailleurs que la décision attaquée a occasionné pour lui une perte de rémunération et a porté atteinte à ses perspectives de carrière. Pour justifier la perte de rémunération alléguée, le requérant affirme que le nouveau directeur de la DAJI perçoit la NBI, à laquelle lui-même était éligible en tant que responsable du service juridique. Toutefois, l'intitulé des fonctions et la fiche de poste de M. A... ne permettent pas d'établir qu'il aurait rempli les conditions pour percevoir la NBI, alors que l'intéressé indique dans ses écritures qu'elle lui a toujours été refusée. En tout état de cause, les fonctions qu'il exerçait au sein de l'ancien service juridique et contentieux, qui n'impliquaient pas des missions de direction, ne peuvent être regardées comme équivalentes à celles exercées par le directeur de la DAJI, qui avait la responsabilité de l'encadrement de deux pôles et d'au moins cinq agents, dont quatre de catégorie A. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'organigramme de la nouvelle direction aurait eu en lui-même une incidence sur sa rémunération ou ses perspectives de carrière. M. A... n'établit pas davantage que sa réaffectation aurait porté atteinte à ses chances de promotion.
- M. A... soutient également que l'arrêté du 20 octobre 2016 a le caractère d'une sanction déguisée. Il résulte de l'instruction qu'un conflit a opposé M. A... à son supérieur hiérarchique, le directeur général des services, au cours de la période 2014-
- Toutefois, aucun des faits liés à ce conflit, en particulier la lettre de " rappel à l'ordre " datée du 16 juin 2015 ou le courriel du DGS du 3 juillet 2015, ni aucun autre élément postérieur à la décision attaquée ne sont de nature à établir que l'ensemble de la réorganisation du service aurait été motivé par l'intention de sanctionner M. A.... Si ce dernier invoque les éléments contenus dans l'exposé de la situation dans un compte-rendu du cabinet " Sud Performance ", chargé en juin 2016 d'une mission d'accompagnement concernant le conflit entre M. A... et son supérieur hiérarchique, et indiquant que " M. A... qui possède une décharge de travail de 80 % au profit de ses engagements syndicaux, ne fera peut-être pas partie des effectifs de la direction ", de tels éléments ne peuvent être regardés comme révélant une intention de l'université de Toulon concernant sa situation au sein de la nouvelle direction. De même, le seul fait que le projet de réorganisation des services juridiques aurait été initié en septembre 2015, au moment où M. A... a été élu secrétaire du syndicat CGT de l'université, n'est pas de nature à établir qu'un tel projet aurait été conçu en vue de l'évincer de son poste de responsable du pôle juridique et de le rétrograder. Au regard de ces éléments et des motifs de l'arrêté du 20 octobre 2016 rappelés précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'une telle décision aurait été prise en considération de sa personne et dans le but spécifique de porter atteinte à sa situation personnelle. Par suite, la décision en cause n'a pas le caractère d'une sanction déguisée.
- M. A... soutient en outre que la décision attaquée est constitutive de discrimination syndicale. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 3 et 4 que l'arrêté en cause a été pris à l'issue d'un processus de réflexion institutionnel et avait pour objet de répondre à un besoin identifié de réorganisation du service. Il résulte de l'instruction que M. A... a assuré ses fonctions de conseil et d'expertise juridique au sein de la direction juridique nouvellement créée au moins jusqu'en décembre 2016, dans le cadre d'une organisation provisoire et dans l'attente d'une réorganisation des services. Ainsi, la décision en cause n'a pas eu pour effet d'exclure M. A... du service juridique nouvellement créé, ni de réduire significativement ses attributions. En outre, la décision de réaffectation de M. A... en dehors de la direction des affaires juridiques est postérieure à la décision attaquée, et est sans lien direct avec elle. Dans ces conditions, l'ensemble des éléments invoqués par le requérant concernant d'éventuelles pratiques discriminatoires ne sont pas susceptibles de faire présumer que la décision en cause aurait été prise pour des motifs portant atteinte au principe d'égalité de traitement des agents, ou qu'elle serait constitutive d'une discrimination syndicale.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... à fin d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2016 et de son annexe doivent être regardées comme dirigées contre une mesure d'ordre intérieur et sont, par suite, irrecevables. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2016 :
- Si M. A... soutient qu'une décision de mutation d'office est née le 9 décembre 2016 d'une annonce formulée par le président de l'université de Toulon lors d'une séance du CTEP, il ne produit aucun compte-rendu de ladite séance et n'apporte aucun élément matériel tendant à prouver l'existence de la décision qu'il entend attaquer. Par suite, la décision alléguée du 9 décembre 2016 est inexistante et la demande sur ce point est irrecevable. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la fiche de poste du 16 décembre 2016 :
- Il résulte de l'instruction que M. A... a été convoqué le 16 décembre 2016 par le président de l'université de Toulon, qui l'a informé de son intention de le réaffecter sur un poste de chargé de mission, et lui a remis une fiche de poste datée du même jour, intitulée " chargé de mission à la dévolution du patrimoine ". Toutefois, alors que M. A... a été placé en congés pour maladie à compter du 17 décembre 2016, il n'est pas établi que cet entretien ou la remise de la fiche de poste auraient engagé une réaffectation immédiate de M. A... sur ce nouveau poste de chargé de mission. Il résulte de l'instruction, en particulier du courrier du président de l'université de Toulon en date du 21 mars 2017, que cet entretien du 16 décembre 2016 avait une visée informative et constituait une démarche préalable à la décision de réaffectation. En outre, par un courrier en date du 23 janvier 2017, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et dont M. A... a reçu notification le 4 février 2017, le président de l'université de Toulon a de nouveau exprimé son intention d'affecter M. A... sur le poste de chargé de mission. Ce courrier, dont l'objet est " Projet d'affectation auprès de la présidence ", indique sans ambiguïté que la réaffectation sur le poste en cause est, à cette date, à l'état de projet. Le courrier décrit au futur les conditions d'exercice de ces nouvelles missions. La lettre précise d'ailleurs que l'affectation " sera arrêtée après avis de la commission paritaire de l'établissement compétente à l'égard du corps des ingénieurs d'étude ", et invite à cet égard l'intéressé à consulter son dossier. Dans ces conditions, à la date du 23 janvier 2017, la réaffectation de M. A... sur un poste de chargé de mission était encore à l'état de projet. En outre, il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'arrêté d'affectation sur le poste de chargé de mission n'a été pris que le 4 avril 2017 et que M. A... n'a changé de bureau qu'après cette date. Rien ne permet d'établir, ainsi que le requérant le fait valoir lui-même dans ses écritures, qu'il aurait effectué une tâche quelconque au titre de ses nouvelles missions avant le mois d'avril
- Dans ces conditions, de janvier à avril 2017, M. A... était toujours affecté à son poste au sein de la direction des affaires juridiques et institutionnelles. Ainsi, comme le fait valoir l'université de Toulon en défense, la fiche de poste transmise le 16 décembre 2016 était un simple document préparatoire à l'acte de réaffectation finalement intervenu le 4 avril 2017, et ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir dirigées contre cet acte sont irrecevables.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes présentées à fin d'annulation comme irrecevables. Par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Toulon aurait omis de statuer sur d'autres moyens de la demande doivent être écartés et l'entière requête de M. A... doit être rejetée. Sur l'intervention :
- Les conclusions de la requête de M. A... étant irrecevables, l'intervention présentée à l'appui de cette requête par l'UFSE CGT est, par voie de conséquence, irrecevable. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A... soit mise à la charge de l'université de Toulon, qui n'est pas la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros, à verser à l'université de Toulon. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : L'intervention de l'UFSE CGT est rejetée. Article 3 : Il est mis à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros à verser à l'université de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à l'université de Toulon et à l'UFSE CGT. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2021, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme H... K..., présidente assesseure, - M. G... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier
- 2N° 19MA00811 MY 36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation.