CETATEXT000043052814 J6_L_2021_01_000001903923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/05/28/CETATEXT000043052814.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25/01/2021, 19MA03923, Inédit au recueil Lebon 2021-01-25 CAA de MARSEILLE 19MA03923 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU O'RORKE M. François POINT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Toulon a rejeté sa demande tendant à lui accorder la protection fonctionnelle et d'enjoindre à l'université de Toulon de mettre en place des mesures de protection fonctionnelle efficaces, de procéder au paiement des honoraires de ses avocats, de tous les frais de justice ainsi que des frais de psychologue au travail, de procéder à l'omission du " rappel à l'ordre du président ", de lui transmettre son entier dossier individuel sur les supports de son choix et particulièrement les recommandations de la cellule d'écoute en 2016 ainsi que de procéder à ses entretiens de carrières pour 2016 à 2018 et enfin de procéder à l'omission de son dossier individuel de la pièce n° 21-1-10 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701399 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2019, et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 18 novembre 2019, le 9 décembre 2019 et le 30 janvier 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Toulon a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 3°) d'annuler les décisions des 9 et 16 décembre 2016 du président de l'université de Toulon portant mutation d'office hors du SAJC ; 4°) d'enjoindre à l'université de Toulon de le réintégrer sur le poste de responsable du Pôle SAJC, dans un délai déterminé et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) d'enjoindre à l'université de Toulon de mettre en place des mesures de protection fonctionnelle efficaces, dans un délai de trois semaines, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 6°) d'enjoindre à l'université de Toulon de procéder au paiement des honoraires de ses avocats, de tous les frais de justice ainsi que des frais de psychologue au travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 7°) d'enjoindre à l'université de Toulon de procéder à l'omission de son dossier individuel de la pièce n° 21-1-10 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 8°) de mettre à la charge de l'université de Toulon la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n'est pas motivé ; - les faits de harcèlement étaient établis au moment de la naissance de la décision querellée, le 1er mars 2017 ; les fait de harcèlement ont perduré après cette date ; - il a présenté des dossiers pour la procédure de promotion interne en 2017 et 2018 ; - il est victime de harcèlement moral et par suite a droit à la protection fonctionnelle ; - il a subi une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; - il a subi une sanction disciplinaire déguisée ; - les mentions relatives à ses activités syndicales dans son compte-rendu d'évaluation sont illégales ; - son avenir professionnel a été compromis ; - il a subi une altération de sa santé physique et mentale ; - il a subi une discrimination particulière au regard de sa qualité de représentant syndical ; les décisions critiquées méconnaissent les articles 1er et 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai
- Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2019, le défenseur des droits a présenté ses observations. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2019, l'université de Toulon, représentée par la SCP Borel et G..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est bien-fondé ; - les faits de harcèlement moral allégués ne sont pas établis ; - les faits de harcèlement syndical allégués ne sont pas établis ; - l'intéressé n'a pas été évincé du processus de promotion interne ; - la répression syndicale alléguée n'est pas établie ; - M. A... n'a pas été sanctionné en raison de son appartenance syndicale ; la demande de sanction du 24 janvier 2017 relève de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et disciplinaire ; - M. A... n'a pas été évincé irrégulièrement du service d'aide juridique et contentieux ou de la direction des affaires juridiques et institutionnelles ; - la dégradation de l'état de santé de M. A... ne permet pas d'établir à elle seule l'existence de faits de harcèlement moral ; - M. A... n'a pas sollicité la communication de motifs de la décision de rejet ; - la décision n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ; - la pièce 21-1-10 figure régulièrement dans le dossier de M. A... ; - les mesures d'injonction présentées par M. A... ne sont pas justifiées. Par ordonnance en date du 29 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre
- Un mémoire complémentaire, produit pour M. A... le 29 décembre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, modifié par le décret n° 2013-451 du 31 mai 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... Point, rapporteur, - les conclusions de M. D... Angeniol, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour M. A..., et de Me G... et Me H... pour l'université de Toulon. Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 15 janvier 2021 à 14 heures
- Considérant ce qui suit :
- M. A..., ingénieur d'études de première classe, a été affecté à l'université de Toulon à compter du 1er septembre 2010 en tant que chargé d'affaires juridiques puis en tant que responsable du service des affaires juridiques et contentieuses. Par courrier en date du 29 décembre 2016, reçu par l'université de Toulon le 3 janvier 2017, M. A... a demandé le bénéfice du la protection fonctionnelle. Par jugement n° 1701399 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 3 mars 2017 du refus gardé par l'université de Toulon sur sa demande pendant deux mois. M. A... fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont visé les dispositions légales applicables et ont fait état des diverses circonstances de fait invoquées par M. A... à l'appui de sa demande. Les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur décision. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement du 20 juin 2019 doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. ". Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
- Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
- Il résulte de l'instruction que M. A..., par courrier en date du 16 juin 2015, a fait l'objet d'un rappel à l'ordre disciplinaire pour manquement à son devoir de réserve. En outre, dans son compte-rendu d'évaluation pour l'année 2015, l'autorité hiérarchique a fait mention à plusieurs reprises des activités syndicales de M. A.... Il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 19MA01665 rendu public ce jour qu'une telle mention était illégale. M. A... fait également valoir qu'il a été écarté de la promotion interne dans le corps des ingénieurs de recherche au titre de l'année 2016 après que le président de l'université de Toulon a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude. Par ailleurs, M. A... a été a été convoqué le 19 décembre 2016 par le président de l'université de Toulon, qui lui a indiqué son intention de le nommer chargé de mission et lui a transmis à cet effet une fiche de poste. Ce projet de mutation a été réitéré dans un courrier du 23 janvier 2017, et M. A... a finalement été muté d'office par une décision du 4 avril 2017, notifiée le 9 mai
- En outre, par un courrier en date du 23 janvier 2017, le président de l'université de Toulon a informé M. A... de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Par ailleurs, lors d'une visite médicale le 17 décembre 2015, le médecin de prévention de l'université de Toulon a indiqué que M. A... souffrait d'une dépression, " dans un contexte de souffrance au travail ", et a relevé divers facteurs de dégradation de son état de santé. La médecine du travail, à l'issue d'une nouvelle visite le 6 juin 2016, a estimé que, dans le contexte de conflit avec son employeur, l'état de santé de M. A... était " incompatible avec la poursuite du travail ". Si le constat d'une amélioration de son état de santé a été fait par le même médecin du travail le 5 septembre 2016, un nouvel examen médical du médecin de prévention daté du 29 mars 2017 mentionne des troubles et une dépression réactive liée au travail, depuis janvier
- Par un courrier du 15 juin 2017, le docteur Stahl, médecin psychiatre du pôle centre du CH Henri Guerrin de Pierrefeu-du-Var a adressé un courrier au médecin de prévention, faisant état " depuis plusieurs mois " et au moins depuis janvier 2017 d'une " situation de stress professionnel, voire de harcèlement " concernant M. A.... Ce même médecin a certifié suivre M. A... depuis janvier 2017 pour un " trouble anxieux sévère dans un contexte de stress professionnel décrit comme majeur ". Un certificat médical établi le 18 décembre 2016 mentionne son état dépressif, lié au cadre professionnel. Un rapport de la psychologue du travail du 26 décembre 2016 fait mention d'un état d'anxiété et de troubles liés au travail. M. A... affirme également, sans être utilement contredit sur ce point, qu'il a saisi plusieurs fois la cellule d'écoute de l'université de Toulon, notamment en avril 2015, juin 2015 et mars 2016, pour alerter sur une situation de harcèlement moral dont il s'estimait victime. L'ensemble de ces éléments est de nature à faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral.
- Il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 19MA01665 rendu public ce jour que l'autorité hiérarchique a illégalement mentionné les activités syndicales de M. A... dans son compte-rendu d'évaluation pour 2015, dès lors que les mentions en cause avaient une incidence sur l'appréciation de la manière de servir de l'intéressé. Cette illégalité fautive, qui est de nature à défavoriser M. A..., présente le caractère d'une discrimination syndicale.
- Il résulte de l'instruction que M. A... a été convoqué le 16 décembre 2016 par le président de l'Université de Toulon, qui l'a informé de son intention de le réaffecter sur un poste de chargé de mission, et lui a remis une fiche de poste datée du même jour, intitulée " chargé de mission à la dévolution du patrimoine ". Par un courrier en date du 23 janvier 2017, envoyé par lettre avec accusé de réception et dont M. A... a reçu notification le 4 février 2017, le président de l'université de Toulon a de nouveau exprimé son intention d'affecter M. A... sur le poste de chargé de mission. Par un autre courrier en date du 27 janvier 2017, le président de l'université de Toulon a indiqué à M. A... qu'une procédure disciplinaire était susceptible d'être engagée contre lui, sans indiquer les griefs relevés à son encontre. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 24 janvier 2017, adressé à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le président de l'université de Toulon a fait état, au sujet de M. A..., de " manquements répétés à l'obligation d'obéissance hiérarchique, qui ont motivé une demande de sanction disciplinaire adressée au ministère ainsi qu'un rapport défavorable à sa promotion dans le corps des IGR en 2017 ". Le courrier mentionne également le fait que M. A... " multipliait les recours contre l'université (auprès du défenseur des droits et du Tribunal administratif) ". Plus loin dans ce courrier, le président de l'université de Toulon indique que la situation de M. A... est " très préjudiciable à la sérénité au travail au sein de l'équipe dirigeante de l'université, ainsi qu'à la mise en place de la nouvelle direction des affaires juridiques et institutionnelles ". Il résulte des termes mêmes de ce courrier que la volonté de réaffecter M. A... en dehors de la direction des affaires juridiques ne procédait pas seulement de la volonté de rendre ses fonctions compatibles avec l'exercice de ses activités syndicales, dans l'intérêt du service, mais d'écarter M. A... de la direction des affaires juridiques en raison de son comportement. Si l'université de Toulon soutient en défense que cette demande de sanction procédait de manquements constatés au devoir d'obéissance hiérarchique et au devoir de réserve, elle ne conteste pas utilement que les motifs liés aux conflits d'intérêts qui pouvaient naître des activités syndicales de M. A... et aux recours exercés par ce dernier contre l'université étaient également à l'origine de la mesure de mutation d'office. Ainsi, dans un courrier en date du 4 avril 2017, le président de l'université de Toulon a justifié la mesure de mutation d'office en indiquant que les missions de représentation syndicale exercées par M. A... étaient incompatibles avec son positionnement au sein du service juridique, en faisant valoir que le risque était " de nature à faire naître la suspicion sur les intérêts [qu'il serait] conduit à privilégier ", mettant ainsi en cause la bonne foi et le professionnalisme de l'intéressé, alors même que M. A... bénéficiait depuis 2015 d'une décharge d'activité de service régulière, validée par l'autorité hiérarchique. Cette dernière avait la possibilité, au regard des nécessités du service, de s'opposer à l'attribution de crédits de temps syndical à un agent, dans les conditions prévues au dernier alinéa du VI de l'article 16 du décret du 28 mai
- Pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l'arrêt de la cour administrative de Marseille n° 19MA03924 rendu public ce jour, il y a ainsi lieu de regarder la décision du 4 avril 2017 comme une sanction disciplinaire déguisée, ayant porté atteinte à la situation professionnelle de M. A.... Si cette sanction est postérieure à la décision attaquée, elle a été prise à l'issue d'une procédure mise en oeuvre à compter du 19 décembre 2016, qui a donné lieu à une série d'actes révélant une volonté de sanctionner M. A.... Au regard de la nature des griefs portés contre M. A..., en partie liés à ses activités syndicales, et de la privation des garanties subie par l'intéressé à l'occasion de cette sanction, l'université de Toulon n'est pas fondée à soutenir que les agissements en cause s'inscriraient dans l'exercice normal de l'autorité hiérarchique ou du pouvoir disciplinaire.
- Il résulte en outre de l'instruction, en particulier du courrier adressé par le président de l'université de Toulon à la ministre de l'éducation nationale le 24 janvier 2017, que la demande de sanction présentée par ce dernier faisait grief à M. A... de s'estimer victime de harcèlement moral et de discrimination et qu'il " multipli[ait] à cet effet les recours contre l'université (auprès du défenseur des droits et du tribunal administratif)". La mesure de mutation d'office, qui a revêtu le caractère d'une sanction déguisée, doit ainsi être regardée comme ayant été prise en considération des actions menées par M. A... pour faire cesser les agissements de harcèlement dont il s'estimait victime. Ainsi, quand bien même la décision de mutation d'office aurait été prise également pour des considérations liées à l'intérêt du service, elle ne peut être regardée comme étrangère à tout harcèlement moral.
- Il résulte de l'instruction que M. A... a été placé en arrêt pour maladie du 19 au 31 décembre 2016, puis du 14 février au 21 mars
- Il ressort de l'examen du compte-rendu dressé par le médecin du travail à la suite de la visite effectuée le 18 janvier 2017 qu'il existe un lien direct entre l'état dépressif de M. A... ayant justifié les arrêts de travail et l'entretien du 16 décembre
- Les certificats établis par le Dr Stahl mentionnés précédemment au point 5 permettent également d'établir que la dégradation de l'état de santé de M. A... était liée à sa situation professionnelle, en particulier au projet de mutation d'office dont il faisait l'objet. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que les agissements de l'administration dans la procédure de mutation d'office illégale dont il a été l'objet ont contribué à la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé physique et morale.
- Il résulte de ce qui tout précède que M. A... est fondé à soutenir que les agissements répétés de l'administration ayant consisté d'une part à le discriminer dans son évaluation professionnelle en raison de ses activités syndicales en 2015, d'autre part à le soumettre entre le 16 décembre 2016 et le 4 avril 2017 à une procédure de mutation d'office, constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, sont constitutifs de harcèlement moral. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle et du jugement n° 1701399 du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.".
- Si M. A... demande sa réintégration sur le poste de responsable du Pôle SAJC, une telle mesure ne découle pas nécessairement de l'exécution du présent arrêt. La demande sur ce point devra dès lors être rejetée.
- M. A... demande par ailleurs à ce qu'il soit enjoint à l'administration de retirer de son dossier administratif le rappel à l'ordre qui lui a été adressé le 16 juin 2015 pour manquement manifeste à son devoir de réserve, ainsi que la pièce n° 21-1-
- Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour déterminer quelles mesures sont utiles pour assurer la protection du fonctionnaire, et les mesures sollicitées ne découlent pas nécessairement et directement de l'annulation prononcée par le présent arrêt. Par suite, il n'y a pas lieu en l'espèce d'enjoindre à l'université de Toulon de supprimer ces mentions dans son dossier.
- Si M. A... demande à ce qu'il soit enjoint à l'administration de mettre en place des mesures de protection fonctionnelle efficaces, de procéder au paiement de ses honoraires d'avocats, de tous frais de justice et des frais de psychologue au travail, il n'assortit pas sa demande des précisions utiles permettant d'en apprécier la portée. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'université de Toulon de réexaminer la demande de protection fonctionnelle présentée par M. A..., dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par l'université de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'université de Toulon la somme de 2 000 euros, à verser à M. A....D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1701399 du 20 juin 2019 est annulé.Article 2 : La décision implicite par laquelle le président de l'université de Toulon a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée le 29 décembre 2016 par M. A... est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'université de Toulon de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Il est mis à la charge de l'université de Toulon le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université de Toulon. Copie en sera adressée au défenseur des droits. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2021, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme F... I..., présidente assesseure, - M. E... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier
- 2N° 19MA03923 my 36-07-10 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers.