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20DA00907

CETATEXT000043053000 J7_L_2021_01_000002000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/05/30/CETATEXT000043053000.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/01/2021, 20DA00907, Inédit au recueil Lebon 2021-01-19 CAA de DOUAI 20DA00907 2ème chambre excès de pouvoir C M. Sorin NAVY Mme Muriel Milard M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 1907058 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, M. D..., représenté par Me B... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 29 avril 2019 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. D..., ressortissant algérien, né le 1er janvier 1968, titulaire d'une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités tchèques, est entré en France le 17 novembre 2015 selon ses déclarations, accompagné de sa femme et de ses six enfants. Il a demandé, le 25 octobre 2017, son admission au séjour en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du 20 novembre 2019 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir annulé la décision du 29 avril 2019 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur le refus de titre de séjour :
  3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...)
  4. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
  6. M. D... soutient que sa fille souffrant de déficience mentale nécessite une prise en charge médicale en France, cette prise en charge ayant débuté en 2016 dans une structure adaptée. Il soutient également que sa femme et ses sept autres enfants résident en France, qu'il y exerce une activité salariée et qu'il est bien intégré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D..., qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en faisant valoir sa qualité d'ingénieur informaticien, n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet du Nord des éléments y compris médicaux quant à l'état de santé de sa fille souffrant de déficience mentale. En outre, M. D... n'établit pas, par les seuls éléments qu'il produit, qu'elle ne pourrait pas recevoir les soins adaptés à son état de santé, ni être scolarisée dans une structure adaptée en République Tchèque. Ensuite, son épouse est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités tchèques, valable jusqu'en
  7. Dans ces conditions, quand bien-même ses autres enfants poursuivraient une scolarité en France et qu'ils y seraient bien intégrés, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment en République Tchèque où elle est légalement admissible. Le préfet du Nord n'a ainsi pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été adopté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
  9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil de l'intéressé. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... A.... Copie sera adressée au préfet du Nord. 2 N°20DA00907 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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