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Conseil d'État, 448504

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 15 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° 741 du 17 décembre 2020 du Conseil national de l'ordre des médecins portant suspension de son droit d'exercer la médecine pour une durée de trois mois ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins d'aménager la décision de sorte qu'il puisse faire de la télémédecine. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il soigne sur place et en télémédecine des patients atteints de covid-19, dans un contexte de crise sanitaire, dans le cadre de laquelle il s'est porté volontaire, en deuxième lieu, il a mis en place un site de télémédecine lui ayant coûté 30 000 euros, dont il a dû fortement limiter l'activité et qui ne peut s'arrêter au risque de péricliter, en troisième lieu, il n'y a pas d'urgence à exécuter la décision attaquée en ce que, d'une part, aucun de ses patients n'a été mis en danger et, d'autre part, il est actuellement en maladie professionnelle, en quatrième lieu, il est susceptible d'être remplacé par des professionnels paramédicaux, en cinquième lieu, il est détenteur d'un bail de six ans qui, étant conditionné à son exercice, risque d'être dénoncé, en sixième lieu, il a à sa charge son épouse, ses trois enfants ainsi que ses parents et, en dernier lieu, la décision contestée provoque chez lui des crises d'arythmie très anxiogènes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que, d'une part, elle se fonde sur des témoignages qui ne sont pas directs et, d'autre part, elle ne se fonde pas sur des faits établis et ne démontre nullement son insuffisance et sa dangerosité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Par une décision du 17 novembre 2020, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a suspendu M. B... du droit d'exercer la médecine pour une durée de trois mois, en raison d'une insuffisance professionnelle rendant dangereuse l'exercice de la médecine par l'intéressé.
  3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de cette décision, M. B... se borne à se référer à la crise sanitaire, au coût du site de télémédecine qu'il a mis en place, et affirme n'avoir mis personne en danger depuis le début de la procédure à son encontre. Cette argumentation générale, faisant suite à un comportement dilatoire lors de la conduite de l'expertise visant à établir son insuffisance professionnelle, et alors que l'intéressé n'a accompli aucune des démarches requises par le code de la santé publique pour pouvoir reprendre l'exercice de la médecine à l'issue de sa période de suspension, ne permet pas de regarder comme satisfaite la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens allégués, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B... présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en recourant à la procédure de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Nagib B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.