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Conseil d'État, 448606

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de l'enseignement agricole - Union nationale des syndicats autonomes demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la note d'information du ministre de l'agriculture et de l'alimentation n° SG/SRH/SDCAR/2020-725 du 23 novembre 2020 portant sur les principes et règles de gestion applicables aux emplois dits " gagés " sur les ressources propres des établissements d'enseignement agricole ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la note de service est applicable depuis le 1er janvier 2021, en deuxième lieu, elle préjudicie de manière grave et immédiate à la situation statutaire des agents et à l'organisation des services de ressources humaines des établissements concernés, en troisième lieu, elle entraîne une modification de la désignation de l'employeur indiqué en en-tête des bulletins de paye, ce qui est de nature à affecter la vie quotidienne des agents ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la note de service contestée ; - elle est entachée d'incompétence dès lors que, d'une part, il n'est pas démontré que les signataires détenaient une délégation de compétence régulière, d'autre part, ses dispositions, qui fixent les modalités de durée d'affectation de fonctionnaires sur les emplois dits " gagés " dans les établissements publics d'enseignement agricole sous tutelle du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, relèvent du domaine de la loi ou d'un décret en Conseil d'Etat ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité technique ministériel n'a pas été préalablement informé et consulté sur cette note conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que, en prévoyant une affectation d'une durée de trois années des professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA), des professeurs certifiés de l'enseignement agricole (PCEA), des conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole (CPEEA) et des ingénieurs sur emplois gagés dans les établissements publics d'enseignement agricole sous tutelle du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, elle ajoute aux dispositions statutaires légales et réglementaires en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 18 avril 2008 ; - elle méconnaît le sens et la portée du décret du 18 avril 2008 ainsi que le statut général de la fonction publique en ce qu'elle prévoit que les agents concernés relèvent de la position normale d'activité ; - elle porte atteinte au principe d'égalité entre, d'une part, les PLPA, PCEA, CPEEA et ingénieurs sur emplois " gagés " et, d'autre part, ceux rémunérés sur le budget général de l'Etat, dès lors qu'elle prévoit pour les premiers une position d'activité restreinte à une durée de trois années et la détermination de leurs conditions d'emploi par les établissements d'enseignement alors même qu'ils appartiennent respectivement à un même corps et qu'ils occupent des emplois identiques ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'elle place collectivement les agents sur emplois " gagés " au sein des centres de formation d'apprentis agricoles et des centres de formation professionnelle et de promotion agricole en position normale d'activité sans leur accord préalable et en méconnaissance de leurs statuts respectifs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
  3. Le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la note d'information du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 23 novembre 2020 portant sur les principes et règles de gestion applicables aux emplois dits " gagés " sur les ressources propres des établissements d'enseignement agricole.
  4. Pour justifier de l'urgence à prononcer cette suspension, le syndicat requérant soutient que la note d'information contestée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation statutaire des agents et à leurs conditions d'existence en ce qu'elle préconise notamment le placement des agents concernés en " position normale d'activité ", elle ne prévoit aucun moyen supplémentaire pour faire face à surcharge de travail des services de ressources humaines des établissements concernés liée à l'obligation d'établir une déclaration sociale nominative et elle conduira à une modification de l'en-tête des bulletins de salaires des intéressés. Toutefois, les éléments ainsi invoqués ne suffisent pas à établir que la note d'information en litige porterait une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts que le syndicat requérant entend défendre, susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat de l'enseignement agricole - Union nationale des syndicats autonomes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de l'enseignement agricole - Union nationale des syndicats autonomes. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.