Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de l'enseignement agricole - Union nationale des syndicats autonomes demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la note d'information du ministre de l'agriculture et de l'alimentation n° SG/SRH/SDCAR/2020-725 du 23 novembre 2020 portant sur les principes et règles de gestion applicables aux emplois dits " gagés " sur les ressources propres des établissements d'enseignement agricole ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la note de service est applicable depuis le 1er janvier 2021, en deuxième lieu, elle préjudicie de manière grave et immédiate à la situation statutaire des agents et à l'organisation des services de ressources humaines des établissements concernés, en troisième lieu, elle entraîne une modification de la désignation de l'employeur indiqué en en-tête des bulletins de paye, ce qui est de nature à affecter la vie quotidienne des agents ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la note de service contestée ; - elle est entachée d'incompétence dès lors que, d'une part, il n'est pas démontré que les signataires détenaient une délégation de compétence régulière, d'autre part, ses dispositions, qui fixent les modalités de durée d'affectation de fonctionnaires sur les emplois dits " gagés " dans les établissements publics d'enseignement agricole sous tutelle du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, relèvent du domaine de la loi ou d'un décret en Conseil d'Etat ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité technique ministériel n'a pas été préalablement informé et consulté sur cette note conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que, en prévoyant une affectation d'une durée de trois années des professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA), des professeurs certifiés de l'enseignement agricole (PCEA), des conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole (CPEEA) et des ingénieurs sur emplois gagés dans les établissements publics d'enseignement agricole sous tutelle du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, elle ajoute aux dispositions statutaires légales et réglementaires en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 18 avril 2008 ; - elle méconnaît le sens et la portée du décret du 18 avril 2008 ainsi que le statut général de la fonction publique en ce qu'elle prévoit que les agents concernés relèvent de la position normale d'activité ; - elle porte atteinte au principe d'égalité entre, d'une part, les PLPA, PCEA, CPEEA et ingénieurs sur emplois " gagés " et, d'autre part, ceux rémunérés sur le budget général de l'Etat, dès lors qu'elle prévoit pour les premiers une position d'activité restreinte à une durée de trois années et la détermination de leurs conditions d'emploi par les établissements d'enseignement alors même qu'ils appartiennent respectivement à un même corps et qu'ils occupent des emplois identiques ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'elle place collectivement les agents sur emplois " gagés " au sein des centres de formation d'apprentis agricoles et des centres de formation professionnelle et de promotion agricole en position normale d'activité sans leur accord préalable et en méconnaissance de leurs statuts respectifs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.