Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de ce litige ; - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les dispositions litigieuses ne s'appliquent que pendant une durée maximale de quinze jours et, d'autre part, elles portent une atteinte grave et immédiate à sa situation en lui empêchant l'exercice normal d'activités du quotidien ; - les dispositions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif et à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi dès lors que, le samedi 16 janvier 2021 à 14 heures, les dispositions des articles 51 du décret du 16 octobre 2020 et 4 du décret du 29 octobre 2020 n'étaient pas encore modifiées sur le portail legifrance.fr, alors même que la mesure d'avancement du couvre-feu s'appliquait à partir de 18 heures le même jour ; - elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion et d'association et au droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que la mesure d'avancement du couvre-feu à 18 heures n'est ni adéquate ni proportionnée, en ce que, d'une part, la circulation de l'épidémie est moins importante qu'à l'automne et, d'autre part, la tranche horaire de 18 à 20 heures permet un grand nombre d'activités qui ne peuvent être réalisées à un autre moment ; - elles méconnaissent le principe d'égalité dès lors que, l'état de l'épidémie n'étant pas homogène sur le territoire, des mesures adaptées et différenciées selon les régions auraient dû être mises en oeuvre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 novembre 2020 - le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour établir l'urgence qui s'attache à la suspension qu'il demande, M. A... se borne à relever que les dispositions critiquées ne s'appliquent que durant quinze jours, et porteraient par nature une atteinte grave aux libertés publiques. 3. Eu égard à la gravité de la situation sanitaire au vu de laquelle les dispositions attaquées ont été prises, et de l'intérêt public qui s'attache à leur exécution, et au regard de la généralité des arguments de principe invoqués par M. A..., la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.