Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre d'étendre la dérogation d'accès aux travaux dirigés et travaux pratiques destinés aux étudiants inscrits en première année des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur à l'ensemble des étudiants de ces établissements, dans la mesure où les capacités d'accueil permettent de respecter les dispositions de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'étendre la dérogation d'accès aux travaux dirigés et travaux pratiques destinés aux étudiants inscrits en première année des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur à l'ensemble des étudiants de ces établissements et à tous les enseignements ne répondant pas à la qualification de " travaux dirigés et travaux pratiques ", mais pouvant être réalisés dans les mêmes conditions, dans la mesure où les capacités d'accueil permettent de respecter les dispositions de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, du fait de la dispense des enseignements de travaux dirigés en présentiel pour les étudiants n'étant pas inscrits en première année du premier des cycles de formation dispensés dans les établissements mentionnés aux titres IV, V et VII du livre VII du code de l'éducation, il a vu sa situation psychologique se détériorer fortement, conduisant à des pensées suicidaires fréquentes ; - les dispositions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie dès lors qu'associée à la précarité des étudiants, liée à leur statut et à leurs moyens, elles ont de graves conséquences sur leur situation psychologique et mentale, créant un danger imminent et caractérisé pour leur vie ; - elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et de réunion des usagers du service public de l'enseignement supérieur dès lors que la mesure de dispense des enseignements de travaux dirigés en présentiel pour la plupart des étudiants est disproportionnée eu égard à la diminution du taux d'occupation des lits en réanimation au cours de ce dernier mois : - elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à l'égal accès à l'instruction dès lors que la mesure de dispense des enseignements de travaux dirigés en présentiel sauf pour les étudiants de première année constitue une discrimination, laquelle est injustifiée en ce que les capacités d'accueil des établissements d'enseignement supérieur permettraient d'accueillir de plus nombreux étudiants dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Etudiant en master I en université, M. B... conteste la légalité des dispositions attaquées relatives aux modalités de participation aux enseignements des étudiants en première année de licence en tant qu'elles n'ont pas étendu la possibilité de dispenser des enseignements en présence des étudiants à ceux d'entre eux inscrits dans d'autres cycles.
- Il soutient, en premier lieu, que cette carence des dispositions attaquées, par les situations de détresse psychologique conduisant à des comportements suicidaires qui en résulteraient selon lui, méconnaît le droit à la vie. Il ne ressort cependant d'aucun des éléments apportés au soutien de cette allégation que le défaut de cours en présence des étudiants de première année de master pourrait avoir directement de telles conséquences et constituerait ainsi une violation directe du droit à la vie.
- Il soutient ensuite que le défaut des mesures dont il demande qu'il soit enjoint au Premier ministre de prendre porte atteinte à la liberté d'expression et de réunion. Toutefois, ces libertés, dont il ne se prévaut que dans les conditions où l'article L. 811-1 du code de l'éducation en prévoit l'exercice au sein des établissements universitaires, ne subissent pas, du seul fait des restrictions apportées aux modes d'enseignement, des atteintes telles qu'elles seraient disproportionnées au regard des objectifs de santé publique poursuivis et de l'intérêt général qui s'attache à leur mise en oeuvre.
- Enfin, il soutient que dès lors que le nombre de lits de réanimation occupés par des malades de la Covid représente la moitié de la capacité initiale, les mesures restrictives de l'enseignement supérieur ne sont plus justifiées, et d'autant que les élèves de master I pourraient suivre des cours dans des locaux différents de ceux de première année de licence, et qu'à défaut de l'avoir prévu, le décret qu'il conteste a rompu l'égalité entre étudiants. Toutefois, les mesures prises pour lutter contre l'épidémie ne sont pas justifiées que par la tension, qui reste élevée, rétrospectivement constatée, sur les capacités du système hospitalier, mais permettent en outre de prévenir la reprise de la circulation du virus. L'enseignement est ainsi assuré à distance pour limiter les déplacements et les regroupements en nombre. Si le Premier Ministre a estimé, au regard des exigences de leur formation et des particularités propres à la catégorie des étudiants de première année, qu'une reprise partielle des enseignements dispensés en leur présence était possible, ne pas le permettre pour les autres étudiants, placés au regard de leur formation comme de leur vulnérabilité dans une situation différente, ne peut sérieusement être regardé comme méconnaissant le principe d'égalité, qui ne s'applique qu'entre personnes relevant de la même catégorie.
- Il résulte de ce qui précède que, faute qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ne puisse être regardée comme caractérisée, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, et en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions de M. B..., y compris en tant qu'elles tendaient à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code, qui, l'Etat n'étant pas la partie perdante, font obstacle à ce qu'il y soit fait droit. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....