CETATEXT000043074166 J6_L_2021_01_000002002591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/07/41/CETATEXT000043074166.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 26/01/2021, 20MA02591, Inédit au recueil Lebon 2021-01-26 CAA de MARSEILLE 20MA02591 excès de pouvoir C BIDOIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aude du 10 septembre 2019 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur a fait faisant obligation de se présenter en préfecture tous les mardis matin afin de vérifier les diligences accomplies pour préparer le départ. Par un jugement n° 1905226-1905227 du 21 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. C... et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aude du 10 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros qui sera versée à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la procédure contradictoire préalable a été méconnue au regard du droit communautaire ; - le préfet de l'Aude a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à leur situation personnelle dès lors qu'ils risquent leur vie en cas de retour en Russie. La demande d'aide juridictionnelle de Mme D... a été rejetée par une ordonnance du 16 décembre 2020 du premier vice-président de la Cour. La demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. C... et Mme D..., de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du préfet de l'Aude du 10 septembre 2019 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur a fait obligation de se présenter en préfecture tous les mardis matin afin de vérifier les diligences accomplies pour préparer leur départ, en reprenant les moyens invoqués devant le premier juge.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- En premier lieu, M. C... et Mme D... reprennent en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés et de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés sans toutefois apporter d'éléments nouveaux à leur soutien. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 5, 6 et 8 de son jugement.
- En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 512-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi ou l'assigne à résidence. Par suite, M. C... et Mme D... ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions prévoyant une procédure contradictoire de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont pas applicables, en vertu du 3° de l'article L. 121-2 du même code, aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
- Par ailleurs, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui, au demeurant, en tant que tel, s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de M. C... et Mme D... ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 24 juin 2019, alors que les intéressés invoquaient le risque d'être persécutés, en cas de retour en Russie, par des membres d'un groupuscule néo-nazi. La Cour a en effet relevé dans la décision précitée que " la décision de la Cour reconnaissant la qualité de réfugié au fils de M. C... en raison des persécutions subies par des personnes appartenant à la mouvance néonazie en raison de ses origines caucasiennes ne peut, en l'absence de déclarations suffisamment précises et personnalisées, permettre d'établir les craintes actuelles et personnelles de M. C... et Mme D... ". En tout état de cause, si le fils de M. C... réside régulièrement en France, en qualité de réfugié, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les intéressés poursuivent leur vie en Russie dès lors qu'il n'est pas établi qu'en ce qui les concerne, ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de leur situation personnelle.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C... et Mme D..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C..., à Mme B... D... et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Marseille, le 26 janvier
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