CETATEXT000043074234 J7_L_2021_01_000002000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/07/42/CETATEXT000043074234.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 26/01/2021, 20DA00109, Inédit au recueil Lebon 2021-01-26 CAA de DOUAI 20DA00109 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Rollet-Perraud SELARL MARY & INQUIMBERT M. Jean-Pierre Bouchut M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a supprimé le délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été octroyé pour quitter le territoire français par un précédent arrêté en date du 27 novembre 2019 et indiqué que l'intéressé était tenu de quitter le territoire français sans délai, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1904485 du 20 décembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C.... ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a supprimé le délai de départ volontaire de trente jours qui avait été octroyé à M. C... pour quitter le territoire français par un précédent arrêté en date du 27 novembre 2019 et indiqué que l'intéressé était tenu de quitter le territoire français sans délai. Par un second arrêté du même jour, le préfet a assigné à résidence l'intéressé jusqu'au moment de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux arrêtés. Sur l'arrêté supprimant le délai de de départ volontaire et indiquant que l'intéressé était tenu de quitter le territoire français sans délai :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- Il ressort des pièces du dossier que M. C..., de nationalité sénégalaise, est marié avec Mme B..., de nationalité française, depuis le 10 novembre 2018 et que de nombreux témoignages attestent de la réalité de la vie commune du couple. Dans son arrêté du 12 septembre 2018, le préfet de la Seine-Maritime relevait qu'à cette date, la vie commune avec Mme B... avait été entamée depuis un an, soit depuis septembre
- Par ailleurs, le compte-rendu opératoire du 2 mai 2018 et le compte-rendu de transfert d'embryons congelés du 25 octobre 2019 du centre d'assistance médicale à la procréation établissent la réalité d'un processus de procréation médicalement assistée en cours à la date de la décision attaquée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que M. C... a déclaré avoir un enfant mineur de 8 ans au Sénégal qui est élevé, depuis le décès de sa mère, par la soeur de l'intéressé, la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a retenu ce moyen à l'encontre de l'arrêté en litige. Sur l'arrêté d'assignation à résidence : 5.Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : /5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ".
- Par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 4, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 17 décembre 2019 assignant M. C... à résidence.
- Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 décembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés en litige. Sur les frais liés au litige :
- M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... A..., avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... A... de la somme de 800 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me D... A... une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... A... pour M. E... C..., à Me D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. N°20DA00109 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.