CETATEXT000043079734 J1_L_2021_01_000001901437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/07/97/CETATEXT000043079734.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 22/01/2021, 19PA01437, Inédit au recueil Lebon 2021-01-22 CAA de PARIS 19PA01437 4ème chambre plein contentieux C Mme HEERS CLYDE & CO LLP M. Pascal MANTZ M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1717982/3-2 du 27 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, la compagnie nationale Royal Air Maroc, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ou de la décharger du paiement de l'amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'appartient pas à ses agents de se substituer à ceux de la police aux frontières aux fins de déterminer si un visa Schengen à entrées multiples, tamponné par de nombreux cachets d'entrée et de sortie du territoire, est valable ; - à défaut de respecter les dispositions du 3. de l'annexe IV du règlement (UE) n° 2016/399 précité, les modalités d'apposition des nombreux cachets du passeport du passager, superposés sur la même page de manière aléatoire, ne permettent pas de faire regarder la péremption du visa comme manifeste ; - il appartenait également aux agents de la police aux frontières, lors du précédent départ de France du passager le 23 janvier 2017, de constater l'annulation du visa par la simple apposition d'un cachet " annulé ", ce qui l'aurait empêché de revenir le 10 février 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision R/17-0221 du 28 septembre 2017, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie nationale Royal Air Maroc, sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 5 000 euros pour avoir, le 10 février 2017, débarqué sur le territoire français une personne de nationalité marocaine, titulaire d'un visa Schengen manifestement périmé. La compagnie nationale Royal Air Maroc relève appel du jugement du 27 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Par ailleurs, selon l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros. Toutefois, en vertu du 2° de l'article L. 625-5, l'amende n'est pas infligée lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. 3. Ces dispositions imposent à l'entreprise de transport de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'irrégularité manifeste, décelable par un examen normalement attentif de ses agents. En l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 399/2016 du 9 mars 2016 susvisé : " Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.