CETATEXT000043079771 J1_L_2021_01_000001904059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/07/97/CETATEXT000043079771.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 28/01/2021, 19PA04059, Inédit au recueil Lebon 2021-01-28 CAA de PARIS 19PA04059 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DUBREUIL Mme Virginie LARSONNIER Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2019 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois ainsi que la décision de placement en rétention du même jour. Par un jugement n° 1919246/5-3 du 13 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés les 13 et 17 décembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1919246/5-3 du 13 novembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du 5 septembre 2019 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet de police n'a pas répondu à ce moyen devant le tribunal et il n'a pas produit l'arrêté de délégation de signature mentionné dans le jugement attaqué ; par suite, il ne justifie pas que la décision contestée a été signée par une personne compétente ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors notamment qu'il s'est associé avec ses deux frères, qui sont en situation régulière sur le territoire français, pour créer une entreprise familiale dans laquelle il travaille comme pâtissier ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé à tort en situation de compétence liée et ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux articles 1er et 3 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; - le préfet de police a retenu à tort un risque de fuite ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - l'irrégularité de la procédure a été constatée par une ordonnance du juge judiciaire du 7 septembre 2019 dont il ressort qu'il n'avait pas l'intention de ne pas se conformer à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur chacune des conditions légales justifiant l'édiction d'une telle mesure ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle eu égard à sa situation professionnelle et à ses liens familiaux en France et alors que la simple menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - et les observations de Me E..., avocat de M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., ressortissant tunisien né le 15 août 1987 à Tataouine, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 4 septembre 2019 par les services de police dans le cadre d'un contrôle pour travail dissimulé. Par des arrêtés du 5 septembre 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, et a décidé de son placement en rétention administrative. M. C... relève appel du jugement du 13 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire : 2. Par un arrêté n° 2019-0062 en date du 29 juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 30 juillet 2019, le préfet de police a donné délégation à Mme F... D..., attachée d'administration de l'Etat directement placée sous l'autorité du chef du 8ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent l'édiction de mesures d'éloignement des étrangers ainsi des décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'est pas tenu de produire l'arrêté de délégation de signature dès lors qu'il a le caractère d'un acte réglementaire et qu'ainsi qu'il a été dit, il a été régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". 4. La décision contestée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° du I de son article L. 511-1. Elle précise l'identité, la date, le lieu de naissance de M. C... ainsi que sa nationalité et indique qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité et en déduit qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également que l'intéressé a déclaré être marié à une ressortissante tunisienne vivant en Tunisie et qu'il n'a pas d'enfants à charge et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le préfet de police, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation de M. C..., a satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme d'ailleurs à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En second lieu, si M. C... soutient qu'il réside en France depuis 2016, les prescriptions médicales des 14 mars et 27 octobre 2016 et des 11 janvier, 15 mai et 22 novembre 2017 sont insuffisantes pour établir sa présence sur le territoire français au titre de ces deux années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts de la SARL Boulangerie Mokrat, de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mars 2018 qui au demeurant mentionne qu'il possède la nationalité italienne, de la déclaration préalable à l'embauche en date du 9 mars 2018 et des bulletins de paie pour la période s'étendant du 9 mars 2018 au 31 août 2019 que M. C... exerce la profession de pâtissier au sein de la SARL Boulangerie Mokrat créée avec ses deux frères et dont il détient 25% des parts sociales. Toutefois, la demande d'autorisation de travail versée au dossier n'est pas visée par les autorités compétentes et M. C... n'établit pas avoir entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour notamment en qualité de salarié. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. C... n'exerce pas les fonctions de gérant de la SARL Boulangerie Mokrat, que sa présence en France serait indispensable au fonctionnement de cette dernière. En outre, M. C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vit son épouse et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les moyens dirigés contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.