Vu la procédure suivante : M. AF... U... et ses colistiers ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Duttlenheim. Par un jugement n° 2002214 du 17 septembre 2020, le tribunal a fait droit à leur protestation. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AB... C..., Mme Z... AG..., M. AB... AE..., Mme A... V..., M. AJ... O..., Mme AC... E..., M. AD... Y..., Mme X... L..., M. AJ... D..., Mme AI... R..., M. F... K..., Mme P... Q..., M. M... I..., Mme AK... AH..., M. H... J..., Mme W... T..., M. AA... S... et Mme G... N... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la protestation de M. U... et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. U... et autres une somme de 150 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. U... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue du premier tour du scrutin organisé le 15 mars 2020 en vue du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Duttlenheim, la liste " Ensemble pour l'avenir de Duttlenheim " conduite par M. C... a obtenu 50,28 % des suffrages exprimés, contre 49,72 % des suffrages exprimés en faveur de la liste " Dutt'autrement " conduite par M. U.... M. C... relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à la protestation de M. U..., a prononcé l'annulation de ces opérations électorales. 2. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Aux termes de son article L. 49, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents./ A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ". 3. Il résulte de l'instruction que les colistiers de M. C... ont procédé, le 13 mars 2020 entre 20 heures et 21 heures 30, à la distribution de deux tracts faisant état des absences de Mme AL..., candidate de la liste adverse, aux réunions du conseil municipal de 2018 à 2020, et dénonçant notamment l'" opportunisme politique pseudo-écologique " de " l'équipe de la reine Fenger et du roi U... ", qualifiée de démagogique et " alliée à une association à partir de 2017, I'ADQV, sans neutralité associative et instrumentalisée par M. B..., qui s'est attaquée (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.