CETATEXT000043089935 J0_L_2021_01_000001904057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/08/99/CETATEXT000043089935.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26/01/2021, 19VE04057, Inédit au recueil Lebon 2021-01-26 CAA de VERSAILLES 19VE04057 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD SELARLU CACAN-ORUM Mme Odile DORION M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1911151 du 12 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces quatre décisions et enjoint au préfet du Val d'Oise, ou à l'autorité territorialement compétente, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D... dans le délai d'un mois, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D... dans le système d'information Schengen. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, le préfet du Val d'Oise demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes de M. D.... Il soutient que son appréciation de la situation de M. D... n'est pas entachée d'erreur manifeste, dès lors, d'une part, au titre de l'insertion professionnelle, que la SARL ARDA qui aurait employé M. D... de juillet 2015 à février 2018 n'a pas de numéro de téléphone et que la SARL CEMO avec laquelle M. D... dit avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée depuis novembre 2018 ne répond pas, M. D... n'ayant par ailleurs produit aucun autre document permettant d'authentifier ses bulletins de paie, d'autre part, au titre de sa vie privée et familiale, que l'existence et l'ancienneté d'une communauté de vie avec Mme B..., ressortissante française, n'est pas suffisamment établie par une attestation de celle-ci non corroborée par d'autres documents. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - les décrets n° 2020-1404 et 2020-1405 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Interpellé le 3 septembre 2019 lors d'un contrôle pour travail illégal, M. D... a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans. Le préfet du Val d'Oise relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces quatre décisions et lui a fait injonction de réexaminer la situation de M. D... et de prendre toutes dispositions pour supprimer du système d'information Schengen la mention de son interdiction de retour. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, (...) ; / 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. (...) ". 3. M. D..., ressortissant turc né le 10 mars 1985, entré en France le 10 février 2014, s'y est maintenu malgré le rejet de sa demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 27 novembre 2015 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. En situation irrégulière au regard du séjour et du travail, il a été interpelé le 3 septembre 2019 à l'occasion d'un contrôle de police. Pour annuler la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour, le premier juge a estimé que, compte tenu de la durée de la présence en France de M. D..., de son insertion familiale et, surtout, de son insertion professionnelle, le préfet de Val d'Oise avait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, s'agissant de l'insertion professionnelle de l'intéressé, que les bulletins de salaire produits en première instance par M. D... ne sont corroborés par aucun autre document concernant les employeurs, alors que le préfet soutient avoir été dans l'incapacité de vérifier les conditions d'emploi alléguées. En outre, M. D... a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL CEMO le 5 novembre 2018 pour un emploi de serveur, alors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police travailler comme commis de cuisine et n'avoir signé aucun contrat. Les sommes figurant sur ces bulletins de paie ne coïncident d'ailleurs pas exactement avec celles figurant sur ses relevés bancaires. Enfin, à supposer même que la réalité de ces emplois salariés soit tenue pour établie, M. D... ne les avait occupés, à la date de l'arrêté contesté, que sur une période de dix mois à temps plein, son emploi de juin 2015 à février 2018 auprès de la SARL ARDA étant limité à une quotité de travail de 40 heures par mois pour une rémunération mensuelle de l'ordre de 285 euros. S'agissant de sa situation familiale, si M. D... fait valoir qu'il vit en concubinage depuis mai 2018 avec une ressortissante française, qu'il aurait épousée religieusement, il fournit peu de preuves de leur vie commune, qui ne peut être regardée comme établie qu'à compter, au mieux, du 28 mai 2019, date à laquelle il a informé l'assurance maladie de son changement d'adresse, soit trois mois avant l'arrêté contesté. Dans ces conditions, eu égard à la présence de l'intéressé en France depuis cinq ans et sept mois à la date de l'arrêté contesté, à la précédente obligation de quitter le territoire doit il a fait l'objet, et au caractère récent tant de ses attaches familiales en France que de son insertion professionnelle, le préfet du Val d'Oise a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prescrire à nouveau l'éloignement de l'intéressé. 4. Le préfet du Val d'Oise est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 septembre 2019 au motif que son appréciation de la situation de M. D... était entachée d'une erreur manifeste. 5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. D... en première instance. Sur la légalité de l'arrêté en litige : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la date et le lieu de naissance de M. D..., sa nationalité, ainsi que la date à laquelle il est entré en France, précise que M. D... est en situation irrégulière sur le territoire national, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui lui a été notifiée le 28 novembre 2015, ajoute que l'intéressé a été contrôlé alors qu'il était en position de travail sans détenir un titre l'autorisant à travailler, et en conclut notamment qu'il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles, ni d'une vie privée et familiale à laquelle une mesure d'éloignement porterait une atteinte excessive. Cet arrêté, qui comporte les motifs de droit et les circonstances de fait pour lesquels il a été pris et répond ainsi aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, est suffisamment motivé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé manque également en fait. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée est, en l'absence de demande de titre de séjour, inopérant. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur de fait quant à la durée de la présence en France de M. D..., ni que ces années de présence en France n'aient pas été prises en compte. 9. Enfin, pour les motifs exposés au point 3, l'obligation faite à M. D... de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. 10. Il s'en suit que les conclusions dirigées contre l'obligation faite à M. D... de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.