CETATEXT000043089943 J0_L_2021_01_000002000539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/08/99/CETATEXT000043089943.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26/01/2021, 20VE00539, Inédit au recueil Lebon 2021-01-26 CAA de VERSAILLES 20VE00539 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD TRAORE Mme Manon HAMEAU M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement no 1906361 du 14 janvier 2020, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février et le 30 mars 2020, Mme C..., représentée par Me Traore, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer la situation de la requérante et de l'admettre au séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées de défaut d'examen sérieux de sa demande ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision d'éloignement : - elle méconnaît les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Mme C.... Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante indienne née en 1959, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Elle relève appel du jugement du 14 janvier 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme C... soutient, sans être contredite, qu'âgée de 60 ans, elle réside en France depuis 2017 auprès de sa fille, de son gendre et de ses deux petites-filles dont elle s'occupe, tous de nationalité française, qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Inde, étant veuve, hormis son fils, depuis lors décédé, et que son état de santé nécessite également des soins en France. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la qualité d'ascendant à charge de ressortissant français de Mme C..., à son âge, à son état de santé et à ses conditions de séjour en France, la décision rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme C... porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d'en prononcer l'annulation et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2 et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté contesté du 18 avril 2019, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme C..., d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un tel titre de séjour à la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : Les décisions contestées du 18 avril 2019 portant refus de délivrance à Mme C... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et fixation du pays de destination, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C... est rejeté. Article 4 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 janvier 2020 sous le no 1906361 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 20VE00539 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.