CETATEXT000043089966 J1_L_2020_11_000001800542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/08/99/CETATEXT000043089966.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 27/11/2020, 18PA00542, Inédit au recueil Lebon 2020-11-27 CAA de PARIS 18PA00542 4ème chambre plein contentieux C Mme HEERS BESSIS Mme Marianne JULLIARD M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la ministre du travail du 23 septembre 2016 autorisant son licenciement et de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et 100 000 euros pour les différentes procédures abusives et vexatoires subies. Par un jugement n° 1620370 du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour Par une requête enregistrée le 15 février 2018 et un mémoire enregistré le 2 mai 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente des décisions du Conseil d'Etat ; 2°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'enjoindre à la CPAM de Paris : - de produire l'intégralité du signalement ainsi que tous les documents adjoints, de la CNAMTS à la CPAM de Paris, suite à la déclaration de M. G... à l'inspecteur du travail ; - de dévoiler les noms et les qualités professionnelles ainsi que les titre et travaux des experts de la CNAMTS ayant réalisé l'analyse de son activité ; - de produire l'intégralité des conclusions, ainsi que tous les documents adjoints et annexés des consultants chirurgiens-dentistes de la CNAMTS adressés à la CPAM de Paris ; - de produire l'ensemble des documents et requêtes informatiques lui ayant permis de sélectionner les jours ainsi que les patients du docteur C... ; - de produire les autorisations de la CNIL d'utiliser les données nominatives de l'activité professionnelle du docteur C... ; - de produire l'ensemble des déclarations faites par son correspondant informatique et libertés, ainsi que son registre des déclarations indiquant l'utilisation des données personnelles et médicales des patients ; - de produire tous les documents démontrant l'acceptation des patients du docteur C... de l'utilisation de leurs données personnelles médicales, avec notamment pour objectif le licenciement de leur praticien ; 4°) de nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission d'utiliser la base de données de la CNAMTS et la CPAM de Paris, afin de déterminer le nombre de praticiens libéraux ou salariés ayant un nombre supérieur ou égal à 50 actes de soins par jour et le nombre de jours concernés sur une période de deux ans ; l'expert devra dire s'il est possible de réaliser 50 actes de soins incluant les détartrages par jour de 8 heures d'activité par un praticien ayant plus de 25 années d'exercice ; l'expert devra dire si la durée pour une obturation est régie par un texte législatif ou réglementaire ou la nomenclature générale des actes professionnels ; 5°) d'annuler l'autorisation de le licencier ainsi que son licenciement ; 6°) de condamner la CPAM de Paris à lui verser la somme de 20 000 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'administration du travail devait vérifier si les faits qui lui étaient reprochés en 2012-2013 s'étaient poursuivis et constater que son changement notoire justifiait le refus de licenciement ; - les faits reprochés étaient prescrits au-delà du 26 juillet 2014 ; - l'inspecteur du travail avait refusé le licenciement en écartant le tableau produit par la CPAM et le ministre du travail concluait le 11 décembre 2015 devant le tribunal administratif au rejet de la demande de licenciement ; son revirement de position est injustifié ; - aucune expertise indépendante et contradictoire n'a jamais été diligentée pour contrôler son activité et vérifier les allégations de son employeur ; - aucun groupe d'experts chirurgiens-dentistes n'a jamais établi de document de référence professionnel avec un temps de travail minimum par acte dentaire ; le tableau de synthèse produit par la CPAM de Paris en lien avec la CNAMTS n'a aucune valeur probante ; les éléments techniques retenus pour son élaboration n'ont pas été communiqués ; des normes de productivité imposées au chirurgien-dentiste, qui seraient de nature à nuire à la qualité des soins et à porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien, sont interdites par l'article R. 4127-249 du code de la santé publique ; ce tableau en tant que moyen de contrôle de l'activité et de la facturation pratiquée par le chirurgien-dentiste aurait dû être soumis préalablement à toute utilisation à l'information du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-32 du code du travail ; - la CPAM a également méconnu l'article L. 122-8 du code du travail en collectant des informations par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance en méconnaissance de son obligation de loyauté ; - la CPAM ne justifie pas des autorisations préalables délivrées par la CNIL pour l'utilisation des données à caractère personnel des patients des centres de soins dentaires et de son agenda ; à défaut, elle ne peut s'appuyer sur des documents non conformes pour fonder une procédure aussi grave qu'un licenciement ; - son licenciement et celui d'autres praticiens non rentables vise à les remplacer par de nouveaux chirurgiens-dentistes et à réaliser des économies à l'initiative de la CNAMTS ; une plainte pénale a été déposée et la Cour pourrait surseoir à statuer dans l'attente des résultats des investigations conduites par le juge d'instruction ; - les griefs invoqués ne sont pas établis ; aucune sanction ne peut être prononcée à partir d'anomalies fondées sur des données statistiques ; les chirurgiens-dentistes ne sont soumis qu'à une obligation de moyens et ne sont pas responsables du comportement des patients qui peut les conduire à réitérer les mêmes actes sur les mêmes dents ; la CPAM confond la cotation SC 12 pour un détartrage avec la cotation identique appliquée pour l'obturation d'une cavité à deux parois ; la durée des actes dépend de la dextérité et de l'expérience du praticien, de la localisation des actes, de la situation des soins à réaliser ainsi que de l'âge et de la sensibilité du patient, de sorte que n'existe pas de norme chronométrique ; le prétendu enrichissement n'est nullement établi puisque les traitements conservateurs qu'il réalisait pour se conformer à la politique de la CNAMTS est moins lucrative que des actes de poses de prothèses et que son chiffre d'affaires se situe dans la moyenne nationale ; sur la période de contrôle de 18 mois et 5 100 séances de soins, seules 14 séances et 11 patients posent problème selon la CPAM ; si la facturation avait été erronée, elle aurait impliqué les assistantes médicales que la CPAM n'a pas interrogées ; - en 31 ans d'exercice professionnel, il n'a fait l'objet d'aucune sanction de son employeur ni plainte de ses patients ; - la CPAM n'a entrepris aucune action pénale à son encontre malgré la gravité des faits allégués ; si ces faits étaient établis, la CPAM serait elle-même coupable d'un délit de recel des sommes indûment perçues ; - le Conseil d'Etat a admis son pourvoi contre l'arrêt de la Cour du 7 décembre 2017 et a ordonné le sursis à exécution de la sanction disciplinaire, ce qui doit conduire la Cour à surseoir à statuer sur sa requête dans l'attente des décisions définitives du Conseil d'Etat ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2018, des pièces complémentaires enregistrées le 25 avril 2019, et un mémoire enregistré le 17 mai 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris représentée par CAPSTAN LMS, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la demande de sursis à statuer et de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et de la décision du ministre du travail du 23 septembre 2016 autorisant le licenciement de M. C... et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable, que la pièce n° 33 est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que le requérant n'apporte aucun élément ou moyen nouveau par rapport à sa requête de première instance et qu'elle s'en remet à son mémoire en défense du 16 juin 2017 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant de la CPAM de Paris. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.