CETATEXT000043090079 J4_L_2021_01_000001902907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/09/00/CETATEXT000043090079.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/01/2021, 19NT02907, Inédit au recueil Lebon 2021-01-29 CAA de NANTES 19NT02907 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AARPI VIA AVOCATS Mme Hélène DOUET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme AR... AV..., M. D... masse et Mme AN... masse, M. M... AH... et Mme Z... AG..., M. AO...-AZ... AI..., le groupement forestier de Tanouarn, M. T... Y..., Mme O... AE..., M. AB... B... et Mme AU... B..., la SCI Le Moulin de Rolin, M. E... W... et Mme I... W..., M. X... U..., la société SPAFI, M. AC... AS... et Mme V... AS..., M. G... AF... et Mme AK... AF..., M. AO...-AY... AQ... et Mme AL... AQ..., l'entreprise Jean-Loïc AQ..., M. et Mme J... AM..., M. AW... N... et Mme AT... N..., M. AO...-D... P... et Mme Renée P..., l'entreprise BA... P..., M. C... S... et Mme AJ... S... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré une autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dans les communes de Dingé et Tinténiac à la société VSB Energies Nouvelles. Par un jugement n° 1605550 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2016 pour permettre l'édiction d'une autorisation modificative destinée à régulariser le vice tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. Par un jugement °1605550 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté que le vice affectant l'arrêté du 4 novembre 2016 avait été régularisé par un arrêté du 30 janvier 2020 après un nouvel avis de l'autorité environnementale, a rejeté la demande de M. et Mme masse et des autres requérants. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019 sous le n° 19NT02907, M. D... masse et Mme AN... masse, Mme AR... AV..., M. AO...-AZ... AI..., le groupement forestier de Tanouarn, représenté par M. AO...-AZ... AI..., la SCI Le Moulin de Rolin, représentée par M. R... AP... et Mme F... AP..., M. E... W... et Mme I... W..., M. X... U..., la société SPAFI représentée par M. X... U..., M. AO...-AY... AQ... et Mme AL... AQ... et M. AO...-D... P... et Mme Renée P..., représentés par Me Collet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société VSB Energies Nouvelles une autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dans les communes de Dingé et de Tinténiac ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler l'article 2 du jugement du 14 mai 2019 et de renvoyer au tribunal administratif de Rennes le soin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête seulement après transmission de l'arrêté de régularisation visé à l'article 2 du jugement litigieux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - le jugement ne pouvait se prononcer sur les moyens de la requête en lien avec le contenu de l'étude d'impact et l'insertion du projet litigieux dans l'environnement alors qu'il a retenu le caractère irrégulier de l'avis de l'autorité environnementale ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le projet autorisé est situé à proximité et en co-visibilité d'un autre projet éolien situé dans la commune de Quebriac, et qu'une étude d'impact globale ainsi qu'une enquête publique globale étaient indispensables pour permettre une analyse des effets cumulés des deux projets, qui ne forment qu'un unique ensemble éolien ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en raison de l'insuffisance du dossier de demande en particulier en ce qui concerne le volet paysager qui est lacunaire, dont les photomontages ont adopté des points de vue biaisés et en ce qui concerne le tracé du futur raccordement des éoliennes ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'existe aucune séparation fonctionnelle entre la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui a assuré le rôle de service instructeur de l'autorité environnementale ayant rendu un avis le 27 septembre 2016, avec l'autorité administrative chargée de la délivrance de l'autorisation, le préfet de région, en qualité de préfet du département d'Ille-et-Vilaine ; - la décision délivrant le permis de construire méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article 11 du plan local d'urbanisme ; le projet aura un impact visuel particulièrement fort sur un secteur qui présente un intérêt particulier ainsi qu'il ressort de " l'étude sur la capacité du paysage à accueillir le grand éolien en Ille-et-Vilaine " et de l'avis défavorable de la direction régionale des affaires culturelles ; le projet est situé dans un corridor écologique entre cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), la forêt de Tanouarn, un site Natura 2000 et des éléments de paysages remarquables (Canal d'Ille et Rance, étang de Rolin...) ; l'éolienne E1 doit être implantée en zone NPb correspondant aux zones naturelles protégées alors qu'aucun contrainte technique ne justifie une telle implantation ; - la décision délivrant le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet se situe à 150 mètres d'une déchetterie et les deux installations comportent des risques d'incendie ; le projet comporte également un risque de chute des pales ; - la décision délivrant l'autorisation d'exploiter est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, la société VSB Energies Nouvelles, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête, demande à la cour d'organiser une visite des lieux et à ce que soit mise à la charge de chacun des appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès que les requérants ne justifient pas avoir notifié la requête d'appel au pétitionnaire dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 2014-450 et qu'aucune des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens soulevés par M. et Mme masse et autres ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 11 février 2020 par l'émission d'une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2020 sous le n° 20 NT03121, M. D... masse et Mme AN... masse, Mme AR... AV..., M. AO...-AZ... AI..., le groupement forestier de Tanouarn, représenté par M. AO...-AZ... AI..., la SCI Le Moulin de Rolin, représentée par M. R... AP... et Mme F... AP..., M. E... W... et Mme I... W..., M. X... U..., la société SPAFI représentée par M. X... U..., M. AO...-AY... AQ... et Mme AL... AQ... et M. AO...-D... P... et Mme Renée P..., représentés par Me Collet, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 mai 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société VSB Energies Nouvelles une autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dans les communes de Dingé et de Tinténiac et l'arrêté de régularisation du 30 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifieront ultérieurement du respect des formalités de notification ; - ils justifient d'un intérêt à agir ; - le jugement est irrégulier dès lors que la minute ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; - l'avis de l'autorité environnementale du 5 septembre 2019 démontre que les lacunes du projet n'ont pas été comblées en ce qui concerne l'impact excessif sur le hameau de Launay-Godin, le raccordement du parc éolien au poste source ; l'autorité environnementale juge la méthode acoustique améliorable, l'impact sur les milieux forestiers et les chiroptères ; l'autorité environnementale a sur ce point sollicité une demande de dérogation pour destruction d'espèce protégée qui n'a pas été demandée ; cet avis aurait dû conduire l'administration à organiser une nouvelle enquête publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, la société VSB Energies Nouvelles conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. L'instruction a été close le 23 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douet, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Le Guen, substituant Me Collet, représentant M. et Mme masse et autres, représentants unique des requérants, et les observations de Me Surteauville, substituant Me Elfassi, représentant la société VBS Energies Nouvelles. Considérant ce qui suit : 1. La société VSB Energies Nouvelles a présenté, le 26 septembre 2014, une demande d'autorisation unique pour un projet de parc éolien composé de 4 éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Dingé et Tinténiac. Par un arrêté du 4 novembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré l'autorisation sollicitée. M. et Mme masse et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 14 mai 2019, le tribunal, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la demande, a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation jusqu'à la régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. Par un arrêté du 30 janvier 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société VSB Energies Nouvelles une autorisation unique d'exploiter portant régularisation de l'arrêté du 4 novembre 2016. Par un jugement du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes, prenant acte de cette régularisation, a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2016. M. et Mme masse et autres relèvent appel de ces deux jugements. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont relatives à la même demande d'autorisation unique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt. Sur les conclusions dirigée contre le jugement avant dire droit du 14 mai 2019 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 3. Le premier juge a fait usage des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement qui permettent au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Si les requérants soutiennent que le tribunal administratif ne pouvait se prononcer sur les moyens de la requête en lien avec le contenu de l'étude d'impact et l'insertion du projet litigieux dans l'environnement dès lors qu'il avait retenu le caractère irrégulier de l'avis de l'autorité environnementale, un tel moyen qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué, ne peut être utilement invoqué pour contester sa régularité. En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : 4. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité d'une autorisation d'exploiter dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 181-18. Toutefois, à compter du jugement rejetant le recours dirigé contre l'arrêté modificatif, après avoir constaté que le vice avait été régularisé, les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'urbanisme sont privées d'objet. 5. Dès lors qu'un arrêté modificatif a été délivré, le 30 janvier 2020, postérieurement à l'introduction de la demande, et que le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 16 juillet 2020, rejeté la demande dirigée contre l'autorisation du 4 novembre 2016, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement avant dire droit du 14 mai 2019 en tant que ce jugement met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'urbanisme En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 6. Il résulte de l'instruction que l'habitation de Mme AV..., qui a produit son titre de propriété à l'appui de sa demande de première instance, est située au lieudit la Fontaine Orain à 647 mètres de l'éolienne E4. Elle fait également état de ce que ce hameau sera impacté par les effets d'ombre portée des éoliennes et de ce que ce projet entrainera une dépréciation de sa propriété. Par suite, l'intérêt à agir d'un au moins des requérants étant établi, la fin de non-recevoir opposée par la société VSB Energies Nouvelles contre la demande de première instance, présentée collectivement, doit être écartée. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 14 mai 2019 en tant qu'il écarte les moyens dirigés contre l'autorisation initiale : S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique : 7. L'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010, applicable à la date de l'enquête publique, dispose que l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2, les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête étant prises en considération par l'autorité compétente pour prendre la décision. L'article L.123-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010, prévoit que lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le chapitre dans lequel figure l'article L.123-6, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. 8. Il résulte de l'instruction que le projet litigieux mené par la société VSB Energies Nouvelles se situe sur le territoire des communes de Tinténiac et Dingé et concerne l'exploitation de quatre aérogénérateurs d'une puissance maximale de huit mégawatheures, organisés en deux paires d'éoliennes distantes d'un kilomètre, de part et d'autre de la route départementale 795. Il résulte également de l'instruction qu'à proximité du terrain d'assiette de ce projet, un autre projet de parc éolien, portant sur quatre éoliennes et mené par la société IEL Exploitation 9, dont la demande a été déposée le 6 novembre 2014, a fait l'objet d'une enquête publique, qui s'est déroulée du 20 novembre au 22 décembre 2015. 9. Les requérants soutiennent que ces deux projets auraient dû être analysés conjointement au cours d'une seule enquête publique globale, compte tenu de leur proximité et de leur covisibilité. Toutefois, ni les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au litige, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposaient à l'administration d'organiser une enquête publique globale sur l'examen de deux projets distincts et aucun vice n'entache l'enquête publique au regard de ces dispositions. 10. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'existence du projet porté par la société IEL Exploitation 9 était mentionnée à plusieurs reprises dans le dossier de demande de la société VSB Energies Nouvelles, que les effets cumulés de ces deux projets sur la faune volante (chapitre 3.2.2 de l'étude d'impact), les paysages (chapitre 3.8.1 et 3.8.2) et les nuisances acoustiques (chapitre 3.4.4), y étaient également analysés et que quinze photomontages illustraient les perceptions simultanées des deux parcs. Dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'une enquête publique globale sur les deux projets n'a pas nui à l'information du public. Le moyen tiré d'une insuffisante information lors de l'enquête publique doit dès lors être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation : 11. Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I.- Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512-9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de dépôt du dossier de demande le 26 septembre 2014 : " I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / (...) - ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 12. Les requérants soutiennent en premier lieu que le volet paysager est lacunaire et ne présente pas le projet dans son environnement de manière objective dès lors que nombre de photomontages du dossier présentent des vues prises à l'arrière de rideaux boisés, en bas de pentes ou légèrement décalées minimisant ainsi l'impact des éoliennes sur le paysage. Ils font ainsi valoir des points de vue biaisés pour la réalisation des photomontages de l'étang de Rolin, l'église de la Baussaine, le château de Combourg, les jardins en terrasse de Becherel et le château de Caradeuc. 13. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact du dossier de demande comportait une analyse des effets du projet sur le patrimoine et les sites touristiques (p 164 à 168) et sur le paysage (p 168 à 172), ainsi qu'un volet paysager comportant 54 photomontages. Si les prises de vues depuis le château de Combourg, les jardins de Becherel et l'église de la Baussaine ont été prises en été, il ne résulte pas de l'instruction que les photomontages invoqués par les requérants, s'ils font apparaître le rôle filtrant, total ou partiel, joué par certains éléments de végétation, auraient été réalisés dans le but de minimiser l'impact réel du projet sur les lieux environnants. Le dossier indique également que le parc éolien ne sera pas dans l'axe du parc du château de Caradeuc, situé à 13 km. L'absence de photomontages effectués depuis le parc de ce château, ou depuis la partie à l'est de l'aire d'implantation, à propos de laquelle aucune précision sur son importance visuelle n'est apportée, ne constitue pas non plus une lacune telle qu'elle aurait donné au public une information insuffisante ne lui permettant pas de présenter utilement ses observations. 14. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus: " I. Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : (...) / 3° Le projet architectural mentionné au b de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) /
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