CETATEXT000043090087 J4_L_2021_01_000002000149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/09/00/CETATEXT000043090087.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 28/01/2021, 20NT00149, Inédit au recueil Lebon 2021-01-28 CAA de NANTES 20NT00149 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LESCAILLEZ M. Harold BRASNU Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1902315 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, M. B... C..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement irrégulier, le tribunal administratif ayant procédé à une substitution de base légale sans avoir au préalable averti les parties ; - le préfet ne pouvait pas opposer la condition relative à la production d'un visa long séjour posée à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ayant été abrogées le 1er novembre 2016 ; - il est entré régulièrement en France ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une décision du 20 février 2020, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., ressortissant marocain né le 2 juillet 1987, déclare être entré sur le territoire français le 7 novembre 2013 muni d'un visa C délivré par les autorités consulaires italiennes de Casablanca. Il s'est marié le 20 juillet 2017 avec une ressortissante française. Le 17 juillet 2019, il a sollicité une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 septembre 2019, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1902315 du 13 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. C... fait valoir que le tribunal administratif de Caen a procédé à une substitution de base légale sans au préalable en avertir les parties. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que le tribunal n'a pas procédé à une substitution de base légale, mais a estimé que la mention, dans l'arrêté contesté, de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 311-2 du même code procédait d'une simple erreur de plume. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". L'article L. 313-2 de ce code soumet la première délivrance de la carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". 4. Aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (...) 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) ". L'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990, dispose que : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.