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19MA00978

CETATEXT000043090110 J6_L_2021_01_000001900978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/09/01/CETATEXT000043090110.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 26/01/2021, 19MA00978, Inédit au recueil Lebon 2021-01-26 CAA de MARSEILLE 19MA00978 8ème chambre plein contentieux C M. BADIE SELARL CABINET DEGRYSE M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur Alpes de Haute Provence (CRCAMPCA) et la caisse d'assurance mutuelle du crédit agricole (CAMCA) ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la commune de Draguignan, la société Colas Midi Méditerranée et la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement ainsi que leurs assureurs respectifs, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Axa France Iard, à rembourser la somme de 79 965,66 euros toutes taxes comprises versée par la société CAMCA à son assurée au titre de son préjudice matériel résultant de l'inondation de ses locaux survenue le 27 et le 28 avril

  1. Par un jugement n° 1501725 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Axa France Iard et celles tendant à ce que la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics garantisse la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement de toutes condamnations, d'autre part, condamné solidairement la commune de Draguignan, la société Colas Midi Méditerranée et la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement à verser à la caisse d'assurance mutuelle du crédit agricole la somme de 79 965,66 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai
  2. Il a, en outre, mis solidairement à la charge de la commune de Draguignan, la société Colas Midi Méditerranée et la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement une somme de 2 000 euros à verser à la caisse d'assurance mutuelle du crédit agricole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2019 et le 6 juillet 2020, la commune de Draguignan, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2018 ; 2°) de rejeter les conclusions de la caisse d'assurance mutuelle du crédit agricole dirigées contre elle ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la CRCAMPCA et de la CAMCA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a fondé la condamnation contestée sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage que les travaux litigieux avaient pour objet de construire alors que ce fondement n'était pas invoqué par les requérantes, qu'il n'a pas été fait application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et que, nécessairement, aucun entretien ne pouvait intervenir sur un ouvrage à construire ; - eu égard aux manquements d'ordre contractuel commis par les entreprises, sa responsabilité dans la survenance du dommage ne peut être que secondaire ; - la condamnation solidaire contestée ne repose sur aucune base légale, comme le prévoit l'article 1310 du code civil ; - en l'absence de faute de sa part, elle ne saurait faire l'objet d'une condamnation solidaire. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2019, la CRCAMPCA et la CAMCA, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme globale de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Draguignan, de la société Colas Midi Méditerranée et de la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Draguignan ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 6 mai 2019 et le 1er juillet 2020, la société Axa France Iard et la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement, représentées par Me D..., demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin de garantie présentées par la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement ; 2°) de condamner la commune de Draguignan, la société Colas Midi Méditerranée et la SMABTP à les garantir, à concurrence de 75 %, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. Elles soutiennent que : - la société CRCAMPCA est dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les fautes commises par la commune de Draguignan et la société Colas Midi Méditerranée justifient que celles-ci soient condamnées à les garantir ; - la somme qui serait, le cas échéant, mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne saurait excéder 1 500 euros. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2020, la SMABTP et la société Colas Midi Méditerranée, représentées par Me F..., demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Colas Midi Méditerranée solidairement avec la commune de Draguignan et la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement à verser à la caisse d'assurance mutuelle du crédit agricole la somme de 79 965,66 euros ; 2°) de rejeter les conclusions dirigées contre la société Colas Midi Méditerranée par la caisse d'assurance mutuelle du crédit agricole, subsidiairement de limiter à 10 % sa part de responsabilité ; 3°) de condamner la commune de Draguignan et la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement à garantir la société Colas Midi Méditerranée, à concurrence de 90 %, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre; 4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros à verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société CRCAMPCA est dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la société Colas Midi Méditerranée n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations. Par ordonnance du 8 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre
  3. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions de la société Colas Midi Méditerranée et de la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement, dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs appels en garantie dès lors que ces conclusions, qui constituent un appel principal, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2021, la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement fait valoir que ses conclusions sont recevables en ce qu'elle exerce un recours incident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant la société Axa France Iard et la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement, et de Me A..., substituant Me F..., représentant la SMABTP et la société Colas Midi Méditerranée. Considérant ce qui suit :
  4. Par un bon de commande du 5 juin 2012, la commune de Draguignan a confié à la société Pizzorno une prestation d'inspection video en vue de la définition des besoins du réseau eaux pluviales dans le cadre des travaux d'aménagement du boulevard Léon Blum, dans sa partie comprise entre l'avenue de Verdun et le boulevard Marcel Pagnol. Ultérieurement, la commune a confié la réalisation du lot n° 1 VRD de ces travaux à la société Colas Midi Méditerranée qui les a commencés en janvier 2013 et dont la réception a été prononcée le 12 juin suivant. Elle relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée, solidairement avec la société Colas Midi Méditerranée et la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement à verser à la caisse d'assurance mutuelle du crédit agricole (CAMCA) la somme de 79 965,66 euros, subrogée dans les droits de son assurée, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur Alpes de Haute Provence (CRCAMPCA), en réparation du préjudice matériel subi par celle-ci résultant de l'inondation de ses locaux survenue le 27 et le 28 avril
  5. Sur les conclusions de la société Colas Midi Méditerranée :
  6. D'une part, la société Colas Midi Méditerranée demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la commune de Draguignan et la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement à verser à la CAMCA la somme de 79 965,66 euros. La décision prise sur l'appel principal n'aurait pas pour effet d'aggraver les obligations mises à sa charge par ce jugement. D'autre part, le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué ses conclusions tendant à être garantie par la commune de Draguignan et la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement de la condamnation prononcée à son encontre. La contestation de cette partie du jugement soulève un litige distinct de l'appel principal. Dès lors, ces différentes conclusions ne constituent ni un appel incident, ni même un appel provoqué mais un appel principal qui, présenté dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 2020, soit plus de deux mois après la notification du jugement, le 31 décembre 2018, est tardif au regard du délai prescrit à l'article R. 811-2 du code de justice administrative et donc irrecevable. Sur les conclusions de la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement :
  7. La société Pizzorno Environnement, eau et assainissement demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de garantie dirigées contre la commune de Draguignan et la société Colas Midi Méditerranée. La décision prise sur l'appel principal n'aurait pas pour effet d'aggraver les obligations mises à la charge de la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement par le jugement attaqué qui l'a condamnée solidairement avec la commune de Draguignan et la société Colas Midi Méditerranée et à verser à la CAMCA la somme de 79 965,66 euros. Ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre la seule appelante principale, sont irrecevables dès lors que sa situation n'est pas aggravée par ce qui est jugé sur l'appel principal. Elles ne constituent ni un appel incident, ni un appel provoqué mais un appel principal. Ces conclusions sont tardives au regard du délai prescrit à l'article R. 811-2 du code de justice administrative et ainsi irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 2019, soit plus de deux mois après la notification du jugement, le 31 décembre
  8. Sur la régularité du jugement :
  9. Il ressort des écritures présentées par la CAMCA devant le tribunal administratif de Toulon qu'elle a demandé la condamnation solidaire de la commune de Draguignan, de la société Colas Midi Méditerranée et de la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement en se prévalant de l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics d'aménagement du boulevard Léon Blum cités au point 1 et les dommages subis par la CRCAMPCA sans pour autant invoquer une quelconque faute de la part des personnes morales intéressées. Pour déclarer celles-ci responsables des dommages en cause, le tribunal a estimé que les travaux publics dont s'agit avaient notamment porté sur la rénovation du réseau d'évacuation des eaux pluviales enterré sous la voie publique, qu'il a regardé comme un ouvrage public propre dont la CRCAMPCA était usagère et jugé, d'une part, que cet ouvrage était à l'origine des dommages, d'autre part, que ces personnes n'apportaient aucun élément probant démontrant que cet ouvrage avait fait l'objet d'un entretien normal ou que les dommages étaient imputables à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. Eu égard à la motivation, rappelée ci-dessus, de la demande de première instance sur laquelle les premiers juges ont statué et dès lors qu'ils se fondés sur la responsabilité sans faute des personnes poursuivies, ils ne peuvent être regardés comme s'étant fondés sur l'application d'un régime de responsabilité qui n'était pas invoqué par le demandeur. L'erreur qu'ils auraient commise en retenant la responsabilité du fait du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public et non pas du fait des travaux publics soulève une question qui ne relève pas de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé. Sur la responsabilité de la commune de Draguignan :
  10. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'oeuvre et les constructeurs en charge des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution desdits travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
  11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Toulon, que l'inondation du sous-sol des locaux occupés par la CRCAMPCA, survenue après de violents orages le 27 et le 28 avril 2013, trouve sa cause dans l'interruption de l'évacuation des eaux pluviales tombant sur cet immeuble, assurée par une conduite branchée sur le réseau prévu à cet effet sous le boulevard Léon Blum, dans la mesure où l'ancien réseau avait été comblé dans le cadre des travaux litigieux et qu'il n'avait pas été procédé au branchement de cette conduite au nouveau réseau. Ainsi, le lien de causalité entre le dommage et les travaux publics litigieux est établi. En conséquence, la CAMCA, subrogée dans les droits de son assurée, la CRCAMPCA, est fondée à demander la condamnation solidaire et conjointe de la commune de Draguignan, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, et des constructeurs. La commune de Draguignan ne peut utilement invoquer l'absence de faute de sa part ou la moindre importance de ses fautes par rapport à celles commises par la société Colas Midi Méditerranée et la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement, qui n'avait pas repéré le branchement provenant de l'immeuble occupé par la CRCAMPCA. En outre, la condamnation solidaire de la commune de Draguignan avec les autres intervenants n'établit pas entre eux une solidarité comportant tous les effets de la solidarité prévue à l'article 1310 du code civil mais ne constitue qu'une condamnation " in solidum ", comme l'a demandé la CAMCA, et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. Sur les conclusions de la SMABTP et de la société AXA France Iard :
  12. Le jugement attaqué a rejeté les conclusions de la SMABTP et de la société AXA France Iard tendant à être garanties respectivement, par la commune de Draguignan et la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement et par cette commune et la société Colas Midi Méditerranée au motif qu'elles étaient dépourvues d'objet, aucune condamnation n'ayant été prononcée à leur encontre. Si la SMABTP et de la société AXA France Iard présentent des conclusions identiques en appel, celles-ci ne sont pas davantage recevables pour ce même motif.
  13. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Draguignan n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée, solidairement avec la société Colas Midi Méditerranée et la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement, à verser à la CAMCA la somme de 79 965,66 euros, d'autre part, que les conclusions de la société Colas Midi Méditerranée, de la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement, de la SMABTP et de la société AXA France Iard doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Draguignan, la société Colas Midi Méditerranée, la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement, la SMABTP et la société AXA France Iard doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Draguignan une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CAMCA et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Draguignan est rejetée. Article 2 : La commune de Draguignan versera à la société CAMCA une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions présentées par la société Colas Midi Méditerranée, la société Axa France Iard, la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement et la SMABTP et le surplus des conclusions présentées par la CAMCA et la CRCAMPCA sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Draguignan, à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur Alpes de Haute Provence, à la caisse d'assurance mutuelle du crédit agricole, à la société Colas Midi Méditerranée, à la société Pizzorno Environnement, eau et assainissement, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et à la société Axa France Iard. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. G..., président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.N° 19MA00978 2 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.

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