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19MA02545

CETATEXT000043090131 J6_L_2021_01_000001902545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/09/01/CETATEXT000043090131.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25/01/2021, 19MA02545, Inédit au recueil Lebon 2021-01-25 CAA de MARSEILLE 19MA02545 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU O'RORKE M. François POINT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche établie au titre de l'année 2016, en tant qu'il n'y figure pas, et l'arrêté individuel du 18 juillet 2016 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a nommé Mme I... dans le corps des ingénieurs de recherche, ainsi que l'arrêté collectif n° 16 023 du même jour dont il est extrait. Il a également demandé au tribunal d'enjoindre à l'administration de le nommer en lieu et en place de Mme I... sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche établie au titre de l'année 2016 dans un délai déterminé sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1603752 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision en date du 18 juillet 2016 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation a nommé Mme I... dans le corps des ingénieurs de recherche, ainsi que l'arrêté collectif n° 16 023 du même jour dont il est extrait et la décision illégale prise par la commission administrative paritaire nationale ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le nommer sur la liste d'aptitude ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Toulon la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a jugé que l'auteur de la liste d'aptitude était compétent ; - la liste des candidats retenus à l'issue de la commission paritaire d'établissement du 5 février 2016 est illégale ; - les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - les conditions de publication de la liste d'aptitude sont irrégulières ; - la décision est entachée de discrimination syndicale et de harcèlement moral ; - la procédure est entachée d'irrégularité, en raison de la partialité de ses membres. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2019, le défenseur des droits a produit des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande à la Cour de rejeter la requête. Elle soutient que : En ce qui concerne la liste d'aptitude au corps des IGR au titre de l'année 2016 : - les conclusions aux fins d'annulation de la liste d'aptitude au corps des IGR au titre de l'année 2016 sont irrecevables ; - l'auteur de l'acte en cause était compétent ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune inexactitude matérielle ; - M. A... n'a pas été l'objet d'un comportement hostile ou partial de la part des membres de la commission ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucun motif discriminatoire, ni de harcèlement moral ; En ce qui concerne les arrêtés individuels et collectifs du 18 juillet 2016 : - l'auteur de l'acte était compétent ; - la décision est motivée ; - l'arrêté portant nomination de Mme I... dans le corps des IGR est extrait de l'arrêté collectif du même jour ; - l'exception d'illégalité tirée de l'illégalité alléguée de la liste transmise par le président de l'université de Toulon est infondée ; - les décisions ne sont entachées ni de détournement de pouvoir ou de procédure, ni de discrimination, et ne sont pas constitutives d'une sanction déguisée. Par ordonnance en date du 20 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 10 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F... Point, rapporteur, - les conclusions de M. E... Angeniol, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour M. A... et de M. B... pour l'UFSE C.G.T. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'était ni présente ni représentée. Une note en délibéré produite pour M. A... a été enregistrée le 15 janvier 2021 à 14 h
  2. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ingénieur d'études de première classe, a été affecté à l'université de Toulon à compter du 1er septembre 2010 en tant que chargé d'affaires juridiques puis en tant que responsable du service des affaires juridiques et contentieuses. M. A... s'est porté candidat, au titre de l'année 2016, à l'inscription sur la liste d'aptitude en vue d'accéder au corps des ingénieurs de recherche (IGR). Le président de l'université de Toulon, après avis de la commission paritaire d'établissement (CPE), s'est prononcé en faveur de trois autres candidats, écartant ainsi la candidature de M. A.... Par un arrêté collectif du 18 juillet 2016, la ministre chargée de l'enseignement supérieur, après avis de la CAPN du 14 juin 2016, a établi la liste des 28 ingénieurs d'études promus dans le corps des ingénieurs de recherche à compter du 1er septembre
  4. Un arrêté du même jour extrait de cet arrêté collectif porte promotion de Mme I... dans le corps des ingénieurs de recherche. M. A... a demandé au tribunal d'annuler la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche établie au titre de l'année 2016, en tant qu'il n'y figure pas, l'arrêté individuel du 18 juillet 2016 de nomination de Mme I... ainsi que l'arrêté collectif n° 16 023 du même jour. Par jugement n° 1603752 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. M. A... fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
  5. Il résulte de l'examen du jugement attaqué, notamment de ses points 16 à 19, que les premiers juges se sont explicitement prononcés sur les moyens tirés de ce que la décision en cause aurait été prise pour des motifs de discrimination syndicale et de harcèlement moral. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Toulon aurait omis de statuer sur ces moyens. Sur le bien-fondé du jugement : Sur les conclusions dirigées contre la liste d'aptitude :
  6. Il ressort de l'examen de la demande de première instance que M. A... a contesté l'arrêté individuel de nomination de Mme I... dans le corps des ingénieurs de recherche et l'arrêté ministériel collectif n° 16023, en ce qu'ils ont été pris sur le fondement d'une décision illégale, à savoir la liste d'aptitude établie par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année
  7. Dans ses conclusions, reprises dans ses dernières écritures et dans sa requête d'appel, M. A... a demandé explicitement l'annulation de la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche établie par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année
  8. Cette dernière décision a le caractère d'une décision préparatoire et est insusceptible de recours. Ainsi, comme le fait valoir le ministre en défense, la demande de M. A..., en tant qu'elle est dirigée contre la liste d'aptitude établie par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année 2016, est irrecevable. Sur la légalité de l'arrêté ministériel collectif n° 16023 et de l'arrêté individuel de nomination de Mme I... dans le corps des ingénieurs de recherche en date du 18 juillet 2018 :
  9. Aux termes de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. ". Ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
  10. M. A... doit être regardé comme soutenant que les arrêtés individuel et collectif du 18 juillet 2016 dont il demande l'annulation ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne la liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche établie au titre de l'année 2016 :
  11. Aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après (...) 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...). ".
  12. Aux termes de l'article L. 953-6 du code de l'éducation : " Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements. (...) L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire. ".
  13. Aux termes de l'article 14 du décret du 31 décembre 1985 dans sa version applicable au litige : " Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir : 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ; 2° Au choix. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études ou au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. ".
  14. Il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le ministre n'est pas compétent pour arrêter la liste d'aptitude annuelle du corps des ingénieurs de recherche soumise à la commission administrative paritaire nationale, qui est établie par l'administration sur proposition des recteurs, présidents et chefs d'établissements. Par suite, et par adoption des motifs retenus par les juges de première instance, le moyen doit être écarté.
  15. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration serait soumise à une obligation de publication de la liste d'aptitude, qui est un acte préparatoire à la décision arrêtant les nominations. Les conditions de publication d'un tel document sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la liste des candidats retenue à l'issue de la commission paritaire d'établissement du 5 février 2016 : S'agissant de la procédure suivie par la commission paritaire d'établissement :
  16. Comme l'ont fait valoir les premiers juges, aucun texte n'impose de procédure particulière de l'examen des candidatures en commission paritaire d'établissement. M. A..., dans ses écritures en appel, se borne à faire valoir que le président aurait outrepassé ses droits, sans préciser les règles qui auraient été enfreintes. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu de réunion de la commission paritaire d'établissement du 8 février 2016, que l'adoption d'une nouvelle méthode écartant le système à points adopté les années antérieures et pour les autres corps n'a pas eu pour effet direct d'empêcher l'examen de la candidature de M. A..., qui a été discutée en séance et comparée à celle des autres candidats. En l'absence de toute procédure réglementaire opposable, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir des usages en vigueur au cours des années précédentes ou pour les autres corps. Par suite, l'existence d'un détournement de pouvoir résultant d'un changement de méthode de sélection des candidats inscrits sur liste d'aptitude, dans le but d'évincer M. A..., n'est pas établie. Le moyen devra dès lors être écarté. S'agissant de l'examen du dossier de M. A... en commission :
  17. Comme l'ont fait valoir les premiers juges, il ne ressort ni du compte-rendu de la commission paritaire d'établissement qui s'est tenue le 8 février 2016, ni d'aucun autre document que le président de l'université, pour établir la liste des candidats, n'aurait pas apprécié la valeur professionnelle des agents et les acquis de leur expérience professionnelle, ou qu'il aurait déterminé son choix en fonction d'autres critères. Le compte-rendu de la séance du 8 février 2016 fait ressortir que la commission a considéré que le niveau de responsabilité de M. A... était inférieur à celui des autres candidats, qu'il ne dirigeait qu'un pôle de deux personnes, dont lui-même, et qu'il n'était pas chargé de questions institutionnelles. La commission a également considéré que sa progression de carrière n'était pas cohérente et que d'autres agents disposaient des mêmes compétences juridiques. Elle a enfin estimé son rapport d'aptitude comme " plus neutre et en-deçà des autres rapports. ". De telles remarques ont pour la plupart trait à l'appréciation des mérites de M. A... comparés à ceux des autres candidats. M. A... n'est pas fondé à soutenir que les faits sur lesquels sont fondées ces appréciations, notamment la circonstance que son niveau de responsabilité correspondait à l'encadrement d'un pôle de deux personnes, dont lui-même, seraient entachés d'erreur matérielle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie d'un examen de sa situation par la commission paritaire d'établissement et le moyen doit être écarté. S'agissant de la partialité de la commission paritaire d'établissement :
  18. Il ne ressort pas du compte-rendu de la commission paritaire d'établissement du 8 février 2016 que les membres de l'administration auraient eu une attitude particulièrement hostile envers le dossier de M. A... ou qu'ils auraient fait preuve de partialité comme l'affirme le requérant. Le seul fait qu'un supérieur hiérarchique d'un candidat siège à la commission paritaire d'établissement n'est pas de nature à caractériser un manquement à l'exigence d'impartialité. A cet égard, l'ensemble des éléments invoqués par M. A... concernant l'hostilité personnelle du président de l'université est postérieur à la décision attaquée et ne saurait établir les allégations du requérant sur ce point. Enfin, les allégations concernant la partialité de la directrice de la DMAP ne sont étayées par aucun élément probant. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 953-6 du code de l'éducation que l'inscription sur liste d'aptitude est une prérogative du président de l'université et que la commission paritaire d'établissement n'émet qu'un avis consultatif. Il résulte de ce qui précède que le dossier de M. A... a fait l'objet d'un examen précis et comparatif lors de la séance de la commission paritaire de l'établissement du 8 février 2016, auquel le président de l'université participait, et qu'il n'a à cet égard été privé d'aucune garantie. Le président de l'université, qui en l'espèce n'a manifesté aucune hostilité particulière à l'égard de M. A..., n'était en outre pas tenu de suivre l'avis de la commission paritaire d'établissement. Dès lors, le vice de procédure allégué par M. A..., à le supposer établi, n'a pu en l'espèce avoir d'incidence sur le sens des décisions attaquées. S'agissant des moyens tirés d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale :
  19. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. "
  20. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  21. Il ressort de l'examen de la requête que les allégations de M. A... concernant l'existence de faits de harcèlement moral et de discrimination sont énoncées à l'appui d'une demande d'annulation de décisions datées de l'année
  22. Par suite, les éléments invoqués par M. A... concernant des faits de harcèlement moral et de discrimination postérieurs à l'année 2016 ne sauraient être pris en compte pour caractériser le fait que les décisions en cause auraient été prises pour de tels motifs.
  23. Si M. A... fait état du " partage du secrétariat des affaires juridiques avec le DGS, sans l'avoir consulté ", il résulte de l'instruction que M. A..., responsable d'un pôle, était sous l'autorité hiérarchique du DGS. Le requérant n'indique pas dans quelle mesure un tel partage, qui s'apparente à une réorganisation du service sans incidence sur ses prérogatives, serait de nature à faire naître une présomption de discrimination ou de harcèlement.
  24. M. A... mentionne par ailleurs son installation en 2014 dans un bureau insalubre, alors qu'il souffrirait d'allergies. Il résulte toutefois de l'instruction que le bureau en cause avait été inondé et que la décision d'installer M. A... dans ce bureau mentionne que ce dernier n'emménagera " qu'après résolution du problème ". Par suite, de tels éléments ne sont pas de nature à faire présupposer des faits de discrimination ou de harcèlement.
  25. Comme l'ont indiqué les premiers juges, il n'est pas établi que le retrait de M. A... de la liste des représentants de l'administration à la commission paritaire d'établissement ainsi que des propos échangés avec le nouveau directeur général seraient de nature à faire présupposer l'existence d'un harcèlement moral.
  26. Il résulte de l'instruction que l'autorité hiérarchique a fait référence à l'activité syndicale de M. A... dans son évaluation professionnelle pour l'année
  27. Il résulte de l'arrêt n° 19MA01665 rendu public ce jour que de telles mentions avaient un caractère discriminatoire et entachaient d'illégalité l'évaluation de M. A... pour l'année
  28. Toutefois, l'existence de cette discrimination et l'illégalité fautive qui en a résulté, qui constituent un fait isolé, ne sauraient suffire à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral en lien avec les décisions attaquées, et susceptible de faire regarder ces dernières comme entachées de ce fait de détournement de pouvoir.
  29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination. Au demeurant, l'ensemble de ses allégations est dirigé contre le directeur général des services, qui n'a pas compétence pour proposer l'inscription sur liste d'aptitude. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions en cause auraient été prises pour des motifs constitutifs de discrimination syndicale ou de harcèlement moral.
  30. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 juillet 2016 auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. Les conclusions à fin d'annulation de M. A... doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige :
  31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Copie en sera adressée au président de l'université de Toulon, au Défenseur des droits et à l'union nationale CGT FERC SUP. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2021, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme G... H..., présidente assesseure, - M. F... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier
  32. 2N° 19MA02545 my 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.

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