CETATEXT000043090172 J7_L_2021_01_000001900438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/09/01/CETATEXT000043090172.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 26/01/2021, 19DA00438, Inédit au recueil Lebon 2021-01-26 CAA de DOUAI 19DA00438 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis CABINET VOLTA Mme Hélène Busidan M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2019, et des mémoires, enregistrés les 18 février et 26 octobre 2020, la société d'exploitation du parc éolien des trois courtils, représentée par le cabinet Volta, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc composé de trois éoliennes sur le territoire des communes de Campagnes-les-Boulonnais et d'Ergny ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa demande ; 3°) d'enjoindre à la direction générale de l'aviation civile de communiquer les résultats complets des campagnes de mesures en vol conduites entre mai 2009 et aujourd'hui ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du 30 juin 2020 relatif aux règles d'implantation des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement par rapport aux enjeux de sécurité aéronautique ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... C..., première conseillère, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me B... D..., représentant la société d'exploitation du parc éolien des trois courtils. Une note en délibéré présentée pour la société d'exploitation du parc éolien des trois courtils a été enregistrée le 16 décembre 2020. Considérant ce qui suit : 1. La société d'exploitation du parc éolien des trois courtils a déposé, le 3 décembre 2014, une demande d'autorisation unique pour construire et exploiter trois éoliennes sur le territoire des communes de Campagnes-les-Boulonnais et d'Ergny. Consultée sur ce projet, la direction générale de l'aviation civile a émis un avis défavorable le 2 février 2015. Le préfet du Pas-de-Calais a, par conséquent, rejeté la demande par un arrêté du 22 avril 2015. Saisi par la société pétitionnaire, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté par un jugement du 27 juillet 2018 et a enjoint au préfet de réexaminer la demande dans les trois mois. A nouveau consultée, la direction générale de l'aviation civile a émis un avis défavorable le 16 octobre 2018. Le préfet a rejeté l'autorisation sollicitée par un arrêté du 20 décembre 2018 dont la société pétitionnaire demande l'annulation. Sur le cadre juridique du litige : 2. D'une part, la demande déposée par la société d'exploitation du parc éolien des trois courtils était une demande d'autorisation unique régie par l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. 3. D'autre part, il résulte du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale que si le régime aujourd'hui en vigueur est celui de l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement, les demandes régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, comme en l'espèce, restent instruites selon les dispositions législatives et réglementaires antérieures. Sur la légalité du refus en litige : S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 4. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / (...) / 5° Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'accord des opérateurs radars et de VOR lorsqu'il est requis, au titre de la sécurité de la navigation aérienne et de la sécurité météorologique, par les prescriptions fixées par l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ". Le II de l'article 10 de ce décret dispose : " Le représentant de l'Etat dans le département : (...) 3° Sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés ". Son article 12 dispose : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département rejette la demande d'autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l'article 10. / Ce rejet est motivé par l'indication des éléments mentionnés dans ce ou ces désaccords (...) ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation unique doit saisir de la demande les opérateurs radars et de radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) au titre de la sécurité de la navigation aérienne, et qu'en cas de désaccord de ces services de sécurité de la navigation aérienne, l'autorité compétente est tenue de refuser l'autorisation sollicitée, en motivant son rejet par l'indication des éléments mentionnés dans ces désaccords. 6. Il résulte de la lecture même de l'arrêté en litige qu'il a repris l'intégralité des motifs exprimés par la direction générale de l'aviation civile dans son avis défavorable du 16 octobre 2018 au vu duquel le préfet a rejeté la demande de la pétitionnaire. Dès lors et en tout état de cause, l'exigence de motivation fixée par le texte précité n'impliquant pas que le préfet cite l'étude sur laquelle l'autorité consultée s'est elle-même fondée pour émettre son avis, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'illégalité de l'avis défavorable émis le 16 octobre 2018 par la ministre en charge de l'aviation civile : 7. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.