CETATEXT000043095839 J1_L_2021_02_000001904090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/09/58/CETATEXT000043095839.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 03/02/2021, 19PA04090, Inédit au recueil Lebon 2021-02-03 CAA de PARIS 19PA04090 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS CABINET HEBE Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... et Mme D... B... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1705616/3 du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, M. C... et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1705616/3 du 17 octobre 2019 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée devant ce tribunal. Ils soutiennent qu'ils assument la charge principale de Pierre-Medhi, fils de M. C..., et qu'ils sont fondés à bénéficier de la demi-part supplémentaire en application des dispositions de l'article 194 du code général des impôts dès lors que la pension alimentaire que M. C... verse à la mère de son enfant constitue une participation représentant plus de la moitié de la charge d'entretien de son fils. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C... et Mme B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C... et Mme B... relèvent appel du jugement n° 1705616/3 du 17 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. 2. Aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable ". Aux termes de l'article 193 ter du même code : " A défaut de dispositions spécifiques, le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ". Aux termes de l'article 194 dudit code : " I. (...). / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. /Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.