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20PA00083

CETATEXT000043095841 J1_L_2021_02_000002000083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/09/58/CETATEXT000043095841.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 02/02/2021, 20PA00083, Inédit au recueil Lebon 2021-02-02 CAA de PARIS 20PA00083 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU VOLTA AVOCATS Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 10 janvier 2020, 27 juillet 2020 et 7 octobre 2020, la société Fréquence Plus, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Paris et Toulouse, en tant qu'elle fixe en annexe la liste des fréquences disponibles et leurs conditions d'utilisation ; 2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; la décision litigieuse constitue un refus d'attribution d'une fréquence qu'elle a identifiée comme disponible ; - il n'est pas établi que la décision du 11 décembre 2019 a été adoptée dans le respect des règles de quorum définies à l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 ; - les dispositions des articles 1er et 29 de la loi du 30 septembre 1986 imposaient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous réserve de contraintes techniques ou de risque de perturbation d'autres services, d'ouvrir la fréquence disponible qu'elle avait repérée à Besançon ; - le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne justifie pas de l'existence de contraintes techniques ou de risques de brouillage d'autres services. Par trois mémoires en défense enregistrés les 5 juin 2020, 22 septembre 2020 et 10 novembre 2020, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, car l'acte attaqué est une mesure préparatoire ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre

  1. Vu : - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Pena, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la société Fréquence Plus. Une note en délibéré a été produite le 7 janvier 2021 pour la société Fréquence Plus. Considérant ce qui suit :
  2. Par une décision du 11 décembre 2019 publiée au Journal officiel de la République française le 22 décembre 2019, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Paris et Toulouse. La société Fréquence Plus, qui exploite en Franche-Comté la radio " Fréquence Plus ", demande à la cour d'annuler cette décision en tant qu'elle fixe en annexe la liste des fréquences disponibles et leurs conditions d'utilisation. Sur la recevabilité de la requête :
  3. À l'appui de sa requête, la société Fréquence Plus soutient notamment que le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu, dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé par la décision du 11 décembre 2019, de proposer une fréquence à Besançon qu'elle a identifiée comme disponible et qu'elle lui a signalée en lui remettant un dossier technique. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, ladite décision ne porte pas refus de lancement d'un appel aux candidatures, ni refus d'attribution d'une fréquence, mais présente le caractère d'une mesure préparatoire en vue de l'émission d'autorisations d'exploitation pour les fréquences visées en annexe. Par suite, elle n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
  4. Il résulte de ce qui précède que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est fondé à soutenir que la requête de la société Fréquence Plus tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2019 est irrecevable. Sur les frais liés au litige :
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Fréquence Plus et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Fréquence Plus est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fréquence Plus et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient : - M. B..., premier vice-président, - M. Bernier, président-assesseur, - Mme A..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février
  6. Le rapporteur, G. A...Le président, M. B... Le greffier, A. DUCHER La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA00083 54-01-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures préparatoires.

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