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Conseil d'État, 447912

Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 447912, par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 1901020 du 28 mars 2019 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat rejetant sa demande d'aide juridictionnelle formée en vue de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance n° 17049763 du 30 novembre 2018 du président de chambre de la Cour nationale du droit d'asile. Elle soutient que : - la décision n° 1901020 du 28 mars 2019 est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; - elle est éligible au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait l'objet de mesures d'expulsion de la part des Etats-Unis puis de la Suisse et qu'elle risque d'être prochainement exclue de l'espace Schengen ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux. II. Sous le n° 448715, par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 1901022 du 28 mars 2019 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat rejetant sa demande d'aide juridictionnelle formée en vue de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance n° 1901320 du 12 février 2019 du tribunal administratif de Nantes. Elle soutient que : - la décision n° 1901022 du 28 mars 2019 est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; - elle est éligible au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa vie est menacée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux. III. Sous le n° 448787, par une requête, enregistrée le 17 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 1901024 du 28 mars 2019 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat rejetant sa demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre les ordonnances n°s 1900318 et 1900322 du 11 janvier 2019 du tribunal administratif de Nantes. Elle soutient que : - la décision n° 1901024 du 28 mars 2019 est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; - elle est éligible au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa vie est menacée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les requêtes de Mme A... sont dirigées contre trois décisions du 28 mars 2019 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle la décision n°s 1901020, 1901022 et 1901024 du 28 mars 2020 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat rejetant ses demandes d'aide juridictionnelle. Toutefois, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer la rectification pour erreur matérielle d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat. Par suite, les conclusions présentées dans le cadre de l'instance en référé sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A... doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de Mme A... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.