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Conseil d'État, 448206

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme O... I..., Mme K... J..., Mme F... M..., Mme B...-P..., Mme D... A..., Mme E... N..., Mme B... H... et M. G... C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en ce que le masque, obligatoire jusque-là pour les enfants de plus de 11 ans, a été étendu à une nouvelle catégorie d'enfants, à savoir les enfants scolarisés en école élémentaire ou les enfants dès l'âge de 6 ans accueillis dans les établissements mentionnés au II de l'article 32 du même décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Les requérants soutiennent que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de leur requête ; - leur requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans les deux mois suivant la publication des dispositions contestées et qu'ils ont intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé ; - elles sont entachée d'insuffisance de motivation dès lors que le décret du 29 octobre 2020 se fonde, sans qu'il en soit fait mention aux visas, sur un avis du conseil scientifique du 26 octobre 2020 ; - l'intérêt supérieur de l'enfant est un des corollaires du droit à la protection de la santé et que, dès lors, les dispositions contestées le méconnaissent eu égard aux effets néfastes du port du masque sur l'éveil et le bien-être des enfants ; - aucune étude scientifique ne prouve, d'une part, que les écoles élémentaires constituent des " clusters " et, d'autre part, que les enfants âgés de 6 à 11 ans sont capables de s'adapter à la contrainte du masque. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention internationale des droits de l'enfant L... le 26 janvier 1990 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant que :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Mme I... et les autres requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu'il étend l'obligation du port du masque aux enfants scolarisés en école élémentaire ou les enfants dès l'âge de 6 ans accueillis dans les établissements mentionnés au II de l'article 32 du même décret.
  3. Pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme I... et des autres requérants doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme I... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O... I..., Mme K... J..., Mme F... M..., Mme B...-P..., Mme D... A..., Mme E... N..., Mme B... H... et M. G... C....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.