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Conseil d'État, Juge des référés, 448737

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16, 18 et 22 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'enseignement privé-Union nationale des syndicats autonomes (SNEP-UNSA) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave portée par le Premier ministre à la pratique sportive des élèves et à l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) à compter du 18 janvier 2021 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'interdiction de pratiquer des activités sportives au moyen des cours d'EPS dans les installations sportives couvertes ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 2 du décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment les 6° et 9°, qui proscrivent l'éducation physique et sportive obligatoire en salle, gymnase et autres lieux clos ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret, en suspendant l'enseignement de l'EPS en milieu clos en période hivernale, en premier lieu, met fin aux pratiques sportives nécessaires à l'entretien des capacités physiques des élèves, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé, le sport en plein air ne pouvant être envisagé eu égard aux températures extérieures et à l'équipement insuffisant des communes pour répondre aux besoins de tous les établissements scolaires, en deuxième lieu, impacte les actions de valorisation de la profession ainsi que les conditions de travail et la sécurité du personnel de l'EPS et, en dernier lieu, il n'est pas prouvé que la recrudescence de l'épidémie est liée à l'ouverture des établissements scolaires ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées ; - elles sont dépourvues de fondement scientifique et n'ont pas été prises en concertation avec les acteurs de l'EPS ; - elles méconnaissent le principe d'égalité entre élèves dès lors qu'elles participent de la marginalisation des populations disposant d'un accès restreint aux pratiques sportives ; - elles méconnaissent la liberté pédagogique garantie par les dispositions de l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation dès lors que, en suspendant l'accès aux lieux de pratique des activités physiques et sportives (APS), elles exercent une pression sur la profession en contraignant les choix d'APS ; - elles créent des risques dès lors que les élèves ne sont pas systématiquement accompagnés dans leurs déplacements vers les lieux de pratique. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 janvier, le ministre des solidarités et de la santé apporte des précisions relatives à la situation sanitaire actuelle. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2021, le SNEP-UNSA déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat national de l'enseignement privé-Union nationale des syndicats autonomes (SNEP-UNSA), et d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé et le Premier ministre ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 janvier 2021, à 14 heures : - les représentants du syndicat requérant ; - les représentants du ministre des solidarités et de la santé ; les représentants du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'article 36 du décret du 29 octobre 2020 a été modifié par les 6°) et 9°) de l'article 2 du décret du 15 janvier 2021 pour interdire la pratique sportive autrement qu'en plein air dans les établissements d'accueil de la jeunesse ainsi que dans les établissements sportifs, sans en exempter les établissements scolaires. Le syndicat national de l'enseignement privé SNEP-UNSA en a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension. Après avoir entendu au cours de l'audience les propositions d'explicitations des règles de la pratique sportive en milieu scolaire résultant de ces dispositions, et pris note de l'engagement du ministre de l'éducation de répondre à des demandes ultérieures de précision, le syndicat requérant a, en considération de ces engagements confirmés par un mémoire produit après l'audience, déclaré se désister de sa requête en référé. Rien ne s'y opposant, il y a lieu de donner acte de ce désistement de cette instance. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat requérant tendant à ce que l'Etat lui verse une somme d'argent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement du SNEP-UNSA de l'instance introduite sous le n° 448737. Article 2 : Le surplus des conclusions du SNEP-UNSA est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national de l'enseignement privé-Union nationale des syndicats autonomes (SNEP-UNSA), au ministre des solidarités et de la santé et au Premier ministre. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.