Vu la procédure suivante : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un jugement n° 2000425 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8, et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme B... F..., conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme A... D..., rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
- En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat (...), le service des allocations de solidarité (...) ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
- M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours, portant sur des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête présentée par M. C... se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... C....