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19PA00550

CETATEXT000043099457 J1_L_2021_02_000001900550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/09/94/CETATEXT000043099457.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 02/02/2021, 19PA00550, Inédit au recueil Lebon 2021-02-02 CAA de PARIS 19PA00550 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Ariane, déléguée à la tutelle de M. B... A..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord de réformer la décision du 28 septembre 2010 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 3 997, 95 euros mise à sa charge à raison d'un trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont il a bénéficié au titre de la période allant du 1er mai 2008 au 30 avril

  1. Par une décision du 8 décembre 2016, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la requête présentée pour M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête du 20 mars 2017, Mme D..., assistante sociale au sein de l'unité territoriale de prévention et d'action sociale d'Onnaing, et M. B... A..., fils de M. B... A..., ont demandé à la commission centrale d'aide sociale la révision de la décision de la commission départementale d'aide sociale. Ils soutiennent que : - en faisant valoir que la situation financière de M. A... ne lui permettait pas de payer sa dette, l'association Ariane n'a pas contesté au juste motif la décision du 28 septembre 2010 ; - M. A..., n'avait pas connaissance de la perception de cette somme, car, bénéficiant à l'époque d'une mesure de curatelle exercée par l'association Ariane qui a pris fin en mai 2011, il n'avait pas de regard sur son budget. Par un mémoire en défense du 2 mai 2018, le président du conseil départemental du Nord a demandé à la commission centrale d'aide sociale de confirmer la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord avec toutes conséquences de droit. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de Mme D... ; - l'indu est fondé, les justificatifs des dépenses n'ayant été produits qu'à hauteur 5 797,17 euros lors du contrôle d'effectivité ; - la déléguée à la tutelle Ariane n'a entendu contester dans son recours gracieux ni l'existence, ni le montant de l'indu ; - la demande de remise gracieuse a été rejetée à bon droit. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
  2. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Il résulte de l'instruction que, dans sa requête en date du 7 octobre 2010, l'association Ariane, dont il n'est pas contesté qu'elle exerçait à cette date la tutelle de M. A..., s'est bornée à solliciter la remise gracieuse de de la somme de 3 997, 95 euros mise à la charge de ce dernier par une décision du 28 septembre 2010 du conseil général du Nord à raison d'un trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont il a bénéficié au titre de la période allant du 1er mai 2008 au 30 avril
  4. Par une décision du 8 décembre 2016, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté cette requête au motif que, la moyenne économique journalière de M. A... s'élevant à 14,75 euros, montant supérieur à celui de 6 euros fixé en matière de remise de dette par la délibération du conseil général du Nord en date du 2 avril 2007, la décision attaquée était fondée. Dans leur requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aide sociale, Mme D... et M. A..., fils de M. B... A..., ne contestent pas ce motif de rejet mais font valoir que M. A... n'avait pas connaissance de la perception de la somme en litige dès lors que, bénéficiant d'une mesure de curatelle, il n'avait pas de regard sur son budget. Un tel moyen est cependant inopérant sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée.
  5. Il s'ensuit que la requête de Mme D..., assistante sociale au sein de l'unité territoriale de prévention et d'action sociale d'Onnaing, et de M. B... A..., fils de M. B... A..., doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D..., assistante sociale au sein de l'unité territoriale de prévention et d'action sociale d'Onnaing, et de M. B... A..., fils de M. B... A..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., assistante sociale au sein de l'unité territoriale de prévention et d'action sociale d'Onnaing, à M. B... A..., fils de M. A..., et au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. C..., président de chambre, M. Bernier, président assesseur, Mme E..., magistrat honoraire, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février
  6. Le rapporteur, S. E...Le président, M. C... Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 19PA00550

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.