CETATEXT000043109033 J0_L_2021_02_000001801827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/90/CETATEXT000043109033.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 02/02/2021, 18VE01827, Inédit au recueil Lebon 2021-02-02 CAA de VERSAILLES 18VE01827 4ème chambre plein contentieux C M. BROTONS LIENHARDT M. Bruno COUDERT Mme GROSSHOLZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Inter Prod a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande du 1er septembre 2016 tendant, d'une part, à la rectification du nom de la société figurant sur l'arrêté du 3 octobre 2014 lui attribuant la licence d'entrepreneur de spectacles vivants et, d'autre part, à la suppression des termes " pour une période de trois ans " figurant à l'article 1er de cet arrêté. Par un jugement n° 1701533 du 20 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil, à qui le Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la société Inter Prod en application des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2018 et des mémoires en réplique enregistrés les 25 avril et 19 juillet 2019, la société Inter Prod, représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement et la décision implicite de rejet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; 2° d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de modifier l'arrêté du 3 octobre 2014, d'une part, en modifiant le nom de l'organisme bénéficiaire et, d'autre part, en supprimant les termes " pour un période de trois ans " ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4° si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la compatibilité des dispositions des articles L. 7122-9 et R. 7122-4 du code du travail avec les objectifs de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. La société Inter Prod soutient que : - le Tribunal administratif de Montreuil a omis de statuer sur sa demande de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, étant en situation de conflit d'intérêts, ses écritures devant le tribunal étaient irrecevables ; - le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'avait aucune raison de ne pas rectifier son arrêté s'agissant de la désignation de l'organisme bénéficiaire de la licence ; il ressort des pièces jointes à la demande de licence que l'autorité administrative ne pouvait ignorer que " Arte Factory Agency " était un nom commercial alors que la dénomination sociale était " Inter Prod ", qui seule aurait dû figurer sur l'arrêté du 3 octobre 2014 ; - cet arrêté, en ce qu'il limite la durée de la licence à trois ans, méconnaît les conditions impératives fixées par l'article 11 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ; la transposition en droit interne de cette directive dans le domaine du spectacle ne respecte pas les objectifs poursuivis par la directive ; la simple évocation d'une raison impérieuse d'intérêt général ne peut justifier le maintien d'une durée limitée de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants ; une telle limitation de la durée de la licence n'est ni nécessaire, ni proportionnée aux objectifs d'intérêt général allégués ; le maintien d'une durée limitée de la licence d'entrepreneur de spectacles porte atteinte à la liberté de diffusion, à la liberté de création et à la diversité des expressions culturelles protégée par la convention de l'UNESCO de 2005 ; il existe une discrimination à l'égard des entreprises privées. ............................................................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; - le code du travail ; - le code de procédure civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 ; - la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ; - le décret n° 2011-994 du 23 août 2011 ; - l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour la société Inter Prod. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C... a adressé le 1er septembre 2014 à la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France une demande tendant à la délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants de 2ème catégorie. Par un arrêté du 3 octobre 2014, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a fait droit à cette demande en délivrant une licence valable trois ans. Par un courrier du 1er septembre 2016, reçu le 9 septembre suivant, M. C..., en qualité de président de la SASU Inter Prod, a demandé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'une part, de rectifier le nom de la société figurant sur l'arrêté du 3 octobre 2014 et, d'autre part, de supprimer les termes " pour une période de trois ans " figurant à l'article premier de cet arrêté. La société Inter Prod relève appel du jugement du 20 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de région sur sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée aux écritures du ministre en défense : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de justice administrative relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel : " L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé ". 3. En application de ces dispositions seul le ministre de la culture a qualité pour présenter des observations en défense dans la présente instance. La fin de non-recevoir opposée par la société requérante aux écritures en défense du ministre doit, par suite, être écartée. Sur la régularité du jugement : 4. En premier lieu, si la société Inter Prod soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à la transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, il ressort de l'examen des écritures de première instance que la société s'était bornée à indiquer que " si le juge administratif s'estime insuffisamment éclairé, il lui est loisible de solliciter l'avis de la cour de justice de l'Union européenne ". Une telle mention ne constitue pas l'énoncé de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le Tribunal administratif de Montreuil, en tout état de cause, n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de statuer sur cette demande. 5. En second lieu, la société requérante soutient que les écritures en défense du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, étaient irrecevables à raison de la situation de conflit d'intérêt dans laquelle il se trouve. Toutefois, la circonstance que le préfet de région siège en qualité de représentant de l'Etat au conseil d'administration de divers organismes à caractère culturel et établissements de spectacles n'est pas de nature à créer une situation de conflits d'intérêts qui s'opposerait à ce qu'il puisse représenter l'Etat dans une instance mettant en cause une décision prise par lui en matière de licence d'entrepreneur de spectacles vivants. C'est donc sans entacher son jugement d'irrégularité que le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas écarté des débats les écritures en défense du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la correction de la dénomination dans l'arrêté du 3 octobre 2014 de l'organisme bénéficiaire de la licence : 6. La société Inter Prod soutient que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aurait dû faire droit à sa demande de rectification, dès lors que la " SASU Arte Factory Agency ", mentionnée dans l'arrêté du 3 octobre 2014, " n'existe pas " et que la dénomination sociale de l'organisme est " SASU Inter Prod ". Il ressort du formulaire CERFA de demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants, rempli par M. B... C... le 1er septembre 2014, que le seul nom indiqué par ce dernier au titre de l'identification de l'organisme était " Arte Factory Agency ". Il suit de là que, dès lors que l'arrêté du 3 octobre 2014 ne comporte pas une erreur matérielle imputable à l'administration, le préfet, saisi près de deux ans après l'édiction de cette décision, a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, rejeter implicitement la demande de la société Inter Prod tendant à la correction de cette décision. 7. Le présent litige n'ayant pas pour finalité la mise en oeuvre du droit d'accès et de rectification dont dispose la société Inter Prod sur les informations et données mentionnées à l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions. Il en va de même de celles de l'article 1047 du code de procédure civile, relative aux rectifications des actes de l'état civil. En ce qui concerne la suppression de la mention " pour une durée de trois ans " figurant dans l'arrêté du 3 octobre 2014 : 8. Aux termes de l'article L. 7122-9 du code du travail, en vigueur à la date de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris : " La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée déterminée renouvelable. ". Selon l'article R. 7122-4 du même code : " Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable. Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18. ". 9. En délivrant " pour une durée de trois ans " la licence d'entrepreneur de spectacles vivants à M. C..., le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a fait une exacte application des dispositions précitées du code du travail. La société requérante soutient toutefois que la limitation ainsi apportée à la durée de validité de sa licence méconnaît les dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. 10. Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, de cette directive : " Les Etats membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.