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19LY01371

CETATEXT000043109197 J2_L_2021_01_000001901371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/91/CETATEXT000043109197.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 26/01/2021, 19LY01371, Inédit au recueil Lebon 2021-01-26 CAA de LYON 19LY01371 1ère chambre excès de pouvoir C M. BESSE LUCE Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI Andapa a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme du 3 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Solérieux a déclaré non réalisable la construction d'un bâtiment de quatre logements au lieu-dit " Les Comtesses ". Par un jugement n° 1603630 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 10 avril 2019, la SCI Andapa, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2019 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 3 mai 2016 ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Solérieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le certificat d'urbanisme en litige est dépourvu de motivation ; - c'est à tort que le tribunal a refusé d'examiner ses moyens critiquant la légalité interne du certificat d'urbanisme en litige, qui se rattachent à ceux de légalité externe ; en tout état de cause, la cour examinera la légalité interne de l'acte attaqué par l'effet dévolutif ; la demande est en tous points conforme au plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2020, la commune de Solérieux, représentée par la SELARL Antares Juris, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Andapa en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2020 par une ordonnance du 18 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... B..., première conseillère ; - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La SCI Andapa relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du maire de Solérieux du 3 mai 2016 déclarant non réalisable la construction d'un bâtiment de quatre logements au lieu-dit " Les Comtesses ". Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 3 mai 2016 : 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ". 3. L'article 1er du certificat d'urbanisme en litige indique que le terrain objet de la demande ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. S'il vise la demande de la SCI Andapa ainsi que le plan d'occupation des sols, ce certificat ne permet pas l'identification du texte dont le maire a fait application et ne comporte, ainsi que le soutient la requérante, l'énoncé d'aucune considération de fait. La mention selon laquelle " le terrain est situé en zone NC ", qui figure à l'article 2 du certificat d'urbanisme, au demeurant divisible de l'article 1er, indique seulement les dispositions d'urbanisme applicables au terrain conformément au
  3. a)de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutient la commune de Solérieux, elle ne peut être regardée comme l'énoncé d'un motif susceptible de fonder le caractère non réalisable du projet de construction de la SCI Andapa. Le certificat d'urbanisme en litige ne satisfait ainsi pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme. 4. Pour l'application, de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction susceptible de fonder l'annulation du certificat d'urbanisme attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Andapa est fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme du 3 mai 2016 déclarant non réalisable son projet de construction, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Solérieux demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Solérieux le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Andapa. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2019 et le certificat d'urbanisme du maire de Solérieux du 3 mai 2016 sont annulés. Article 2 : La commune de Solérieux versera à la SCI Andapa une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Solérieux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Andapa et à la commune de Solérieux. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient : M. Thierry Besse, président, Mme E... C..., première conseillère, Mme D... B..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021. 2 N° 19LY01371 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.

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