CETATEXT000043109201 J2_L_2021_01_000001901442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/10/92/CETATEXT000043109201.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 28/01/2021, 19LY01442, Inédit au recueil Lebon 2021-01-28 CAA de LYON 19LY01442 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SELARL PARME AVOCATS Mme Mathilde LE FRAPPER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, la société civile immobilière (SCI) La Colline, représentée par la Selarl Parme avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir une décision du 24 janvier 2019 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) lui a refusé l'extension d'un ensemble commercial et la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, à Ville-la-Grand (Haute-Savoie) ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial d'autoriser le projet lors de son prochain examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour administrative d'appel de Lyon est compétente en premier et dernier ressort pour statuer sur son recours, s'agissant d'une demande d'autorisation initiale déposée en 2013, et sa requête est recevable ; - la décision de la CNAC est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'examine que trois des critères d'appréciation définis par la loi ; - la commission ne peut refuser un projet en considération du caractère incomplet du projet sans avoir mis préalablement le pétitionnaire en mesure de produire les pièces ou informations manquantes ; - le motif tiré de l'existence d'une cellule commerciale vacante à usage de commerce alimentaire à Annemasse est entaché d'erreurs de fait, la cellule commerciale en cause n'étant ni vacante, ni susceptible d'accueillir un hypermarché, mais aussi d'erreur de droit, dès lors que rien ne permet de justifier le refus d'un projet en considération de l'existence en centre-ville d'une cellule commerciale vacante ; - en subordonnant l'autorisation demandée à l'existence d'un besoin local des consommateurs, la commission a méconnu tant les normes communautaires, et notamment l'article 14 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, que " la loi nationale " ; - le motif, très général, tiré de l'absence de démonstration des effets du projet sur l'animation de la vie urbaine, alors qu'aucune information de ce type n'est exigée du demandeur par l'article R. 752-6 du code de commerce, procède d'une erreur d'appréciation, dès lors que son projet ne compromet pas l'aménagement du territoire, les commerces d'Annemasse n'étant pas en difficulté ; - le motif tiré d'une prétendue absence de cheminements sécurisés sur le site même du projet, lesquels relèveront du permis de construire, est artificiel et ne saurait être retenu ; - le motif tiré d'une prétendue insuffisance de l'insertion paysagère procède d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que, compte tenu des qualités architecturales et environnementales du projet, une simple invitation à densifier les plantations à l'arrière du projet ne saurait permettre de caractériser une insertion paysagère insuffisante, alors en outre que les arbres existants laissent peu de place à une densification. La Commission nationale d'aménagement commercial a produit ses pièces le 25 juillet 2019. En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2020, par ordonnance du 19 novembre 2019. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 21 janvier 2020, qui n'a pas été communiqué, la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons, représentée par Me B..., conclut au rejet du recours de la SCI La Colline. Elle soutient que : - elle a intérêt à présenter des observations en tant que personne publique compétente en matière d'aménagement de l'espace communautaire et de développement économique ainsi qu'autorité organisatrice de la mobilité, le projet étant implanté sur son territoire ; - le projet porte atteinte à l'animation de la vie urbaine du fait de son ampleur ; - les données relatives au trafic figurant dans le dossier de demande du 6 juin 2013 sont incomplètes, erronées, et à tout le moins basées sur des postulats favorables au pétitionnaire ; - la mise en oeuvre de ce projet aurait un impact très négatif sur les déplacements dans la zone et génèrerait une congestion de trafic importante. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2019 de la Commission nationale d'aménagement commercial, celle-ci n'étant pas une décision susceptible de recours contentieux direct mais un simple avis délivré postérieurement au 15 février 2015 et avant tout permis délivré par la commune de Ville La Grand. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 9 mars 2020, la SCI La Colline conclut aux mêmes fins que la requête, et fait en outre valoir que sa requête est recevable, s'agissant d'un acte intervenu sur réexamen après annulations contentieuses de précédentes décisions intervenues, pour la première d'entre elles, avant le 15 février 2015. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 11 mars 2020, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial fait valoir que l'acte attaqué du 24 janvier 2019 revêt bien le caractère d'une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., premier conseiller, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la SCI La Colline, et de Me B..., représentant la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 décembre 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de délivrer à la SCI La Colline l'autorisation d'étendre de 14 794 m², pour la porter à 29 167 m², la surface de vente de l'ensemble commercial " Cap Bernard " situé à Ville-la-Grand et d'y créer un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique. La présente cour, par un arrêt n° 14LY00900 du 31 mai 2016, a annulé ce refus. La CNAC, saisie à nouveau de cette demande d'autorisation, a opposé un nouveau refus par une décision du 8 juin 2017, dont la SCI La Colline a obtenu l'annulation par un arrêt n° 17LY03364 du 10 juillet 2018. Par la présente requête, la SCI La Colline demande à la cour d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la CNAC a, pour la troisième fois, refusé de lui délivrer l'autorisation demandée. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". En vertu de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015. 3. Il résulte de ces dispositions, en raison de la situation transitoire créée par l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, que, s'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et à permis de construire, toute décision de la Commission nationale d'aménagement commercial intervenue avant le 15 février 2015 revêt le caractère d'acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Par ailleurs, en cas d'annulation contentieuse d'une telle décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, la décision par laquelle elle statue à nouveau sur la demande d'autorisation dont elle se retrouve saisie après cette annulation est également susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, à la condition qu'il n'ait été apporté au projet aucune modification substantielle au regard des règles dont la commission nationale doit faire application. Il en va ainsi même si cette nouvelle décision est prise après le 14 février 2015. 4. En l'espèce, l'acte attaqué du 24 janvier 2019 est intervenu après deux annulations contentieuses de décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial, dont la première est antérieure au 15 février 2015, statuant sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale et à permis de construire. Il ressort du dossier de demande d'octobre 2018 que seules des modifications non substantielles ont été apportées au projet, concernant la répartition des stationnements ou la surface de panneaux solaires. En conséquence, la requête dirigée contre la décision de la CNAC du 24 janvier 2019 est recevable. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons : 5. Est recevable à former l'intervention prévue à l'article R. 632-1 du code de justice administrative toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur. En l'absence de production par le défendeur, auquel la requête a été communiquée, d'un mémoire tendant au rejet de cette requête, une intervention en défense est irrecevable. 6. Dans la présente instance, la CNAC, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense concluant au rejet de la requête mais seulement un mémoire en réponse à un moyen d'ordre public concluant à la recevabilité de la requête de la SCI La Colline. 7. Par suite, l'intervention de la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons, qui tend au rejet de la requête de la SCI La Colline, n'est pas recevable. Sur la légalité de la décision du 24 janvier 2019 : 8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au réexamen par la CNAC de la demande réactualisée de la SCI La Colline : " I.- (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.